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15/07/2010 | FRANCE | N°09VE04128

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 15 juillet 2010, 09VE04128


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2009, présentée pour M. Fabrice A, demeurant chez Mlle Isabelle B, ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909908 du 6 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2009, présentée pour M. Fabrice A, demeurant chez Mlle Isabelle B, ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909908 du 6 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la vie de couple qu'il a constituée en France ; qu'il méconnaît également les stipulations des articles 2, 3 et 5 de cette convention ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant congolais né le 12 décembre 1968, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 6 novembre 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile en 2002, l'intéressé a déclaré qu'il était marié, et, d'autre part, qu'il a quatre enfants dans son pays d'origine ; qu'en outre, s'il se prévaut d'un concubinage avec une ressortissante française, il n'en établit ni l'ancienneté ni la stabilité ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. A n'a pas porté au droit de celui-ci à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 2, 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont, en tout état de cause, pas assortis des précisions suffisantes à l'examen de leur bien-fondé par le juge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE04128 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE04128
Date de la décision : 15/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND d'ESNON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : SELARL ATTLAN-PAUTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-07-15;09ve04128 ?
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