Vu la requête, reçue en télécopie le 24 décembre 2009 et régularisée par production de l'original au greffe de la Cour, présentée pour M. Najeh Ben Mansour A demeurant au ..., par Me Levy ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0909790 du 4 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ses liens familiaux et de la durée de sa présence en France ; qu'il ne saurait faire l'objet d'une mesure de reconduite, dès lors qu'il a vocation à se voir délivrer une carte de séjour vie privée et familiale de plein droit sur le fondement des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :
- le rapport de Mme Grand d'Esnon, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,
- et les observations de Me Levy, pour M. A ;
Connaissance ayant été prise de la note en délibéré enregistrée le 2 juillet 2010 ;
Considérant que M. A, ressortissant tunisien, né le 27 mai 1970, fait appel du jugement en date du 4 novembre 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ; que, si M. A prétend qu'il séjournait habituellement en France depuis dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il ne l'établit pas par les pièces qu'il a d'ailleurs produites après la clôture de l'instruction sans qu'aucune circonstance valable ne le justifie, qui se limitent s'agissant des années 1999 et 2000, respectivement à des billets non nominatifs de chemin de fer entre Berlin et Paris et à un formulaire de rendez-vous à un centre hospitalier, établi à son nom mais dépourvu de signature ; que, dans ces conditions, il ne saurait soutenir qu'ayant vocation à se voir délivrer une carte de séjour vie privée et familiale de plein droit sur le fondement des stipulations précitées du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, il ne saurait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que, si M. A fait valoir qu'il a épousé une ressortissante française en 2006, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre les deux époux avait disparu à la date de la mesure de reconduite en litige ; que, par ailleurs, les assertions relatives à la présence de son père en France sont contradictoires et non corroborées par des pièces quelconques ; qu'enfin, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intéressé ne justifie pas de la continuité de son séjour en France depuis 1999 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. A à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, et alors que l'intéressé a déclaré aux services de gendarmerie être sans domicile fixe et travailler de manière non déclarée dans le secteur du bâtiment, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE04126 2