La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2010 | FRANCE | N°09VE03576

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 juillet 2010, 09VE03576


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 26 octobre et en original le 28 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Onkar A demeurant chez M. Kulwant B ..., par Me Cerf ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901009 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter

le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour ...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 26 octobre et en original le 28 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Onkar A demeurant chez M. Kulwant B ..., par Me Cerf ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901009 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il résidait sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que le refus de titre de séjour a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des alinéas 2 et 4 de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est, en outre, insuffisamment motivé ; au fond, qu'il a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne comportant aucune précision circonstanciée sur son état de santé ; que l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français pour les mêmes motifs que ceux développés à l'encontre du refus de titre de séjour ; qu'eu égard à la pathologie dont il souffre, la décision fixant l'Inde comme pays de renvoi a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ;

Considérant que M. A, ressortissant indien, relève appel du jugement du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que la décision de refus de titre de séjour énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et se réfère en le citant à l'avis le médecin inspecteur de santé publique du 2 juin 2008 ; qu'elle est, ainsi, suffisamment motivée ;

Considérant que M. A ayant sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande sur un autre fondement que celui invoqué par l'intéressé et, notamment, sur celui de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et aurait ainsi méconnu les dispositions des alinéas 2 et 4 de cet article ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (...) ;

Considérant que si M. A produit deux certificats médicaux en date des 29 mars 2004 et 24 mars 2006, établis par un psychiatre de l'hôpital Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois, ainsi que trois certificats rédigés par un praticien hospitalier le 8 octobre 2007 et par un médecin généraliste les 16 mai 2007 et 12 janvier 2009, ces documents, qui indiquent que le requérant souffre de troubles graves du comportement et de la personnalité, d'allure psychotique et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui ne peut être assurée en Inde, sont peu circonstanciés ; qu'ils ne sont pas, par suite, de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 2 juin 2008 selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en outre, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et est à même de voyager ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A, entré, selon ses propres déclarations, en France le 28 mai 1998, fait valoir qu'il a tissé des liens étroits avec la société française et qu'il y est parfaitement intégré, il ressort des pièces du dossier que l'épouse et le fils du requérant, né le 23 octobre 2006, résident en Inde ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 24 ans, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qu'il vient d'être dit que M. A n'est pas au nombre des étrangers malades qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en vertu des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les autres moyens qu'il développe, par ailleurs, à l'encontre de cette décision, qui ne repose par sur une décision elle-même illégale, étant les mêmes que ceux dirigés contre le refus de titre de séjour, ils ne pourront qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A n'apportant, comme il a été dit ci-dessus, aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles que le défaut de prise en charge de la pathologie dont il est atteint engagerait son pronostic vital, le moyen tiré de ce que la décision fixant, notamment, l'Inde comme pays de renvoi aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pourra qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 09VE03576 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03576
Date de la décision : 15/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : CERF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-07-15;09ve03576 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award