La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2010 | FRANCE | N°08VE02660

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 juillet 2010, 08VE02660


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Elhafad A, demeurant ..., par Me Saadat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706162 en date du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mai 2007 retirant l'habilitation lui permettant d'accéder à la zone réservée de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et ordonnant la remise de son titre d'accès à la police d

es frontières ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-D...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Elhafad A, demeurant ..., par Me Saadat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706162 en date du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mai 2007 retirant l'habilitation lui permettant d'accéder à la zone réservée de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et ordonnant la remise de son titre d'accès à la police des frontières ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une habilitation permettant l'accès aux zones réservées aux aérodromes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient avoir été embauché le 1er mai 2004 par la société Aviance France à Roissy, où il supervise les agents d'escale ; que le jugement est irrégulier pour avoir omis de répondre au moyen tiré du défaut de motivation de la décision préfectorale ; que le tribunal a commis une erreur de fait en se fondant sur une note de l'Uclat qui concernait un tiers ; qu'en outre, la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas démontrée ; qu'il a fait l'objet de décisions contradictoires, le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant, le 7 mai 2007, retiré le retrait de sa précédente habilitation ; que la décision du préfet est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la demande de M. A de perdre la nationalité française étant ancienne et motivée par son souhait d'éviter de faire son service militaire ; que la décision du préfet méconnaît les articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 10 de la déclaration des droits de l'homme, 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ainsi que le principe de proportionnalité qui régit les mesures de police ; que, dès lors que le requérant n'a fait l'objet d'aucune poursuite ni condamnation, le retrait de l'habilitation méconnaît la présomption d'innocence garantie par l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 6 paragraphe 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que la décision litigieuse a entraîné l'engagement d'une procédure de licenciement à son égard alors que le droit d'obtenir un emploi est protégé par l'article 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 23 mai 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré l'habilitation et le titre de circulation permettant l'accès de M. A qui, au sein de la société Aviance, exerçait la fonction de supervision des agents d'escale, à la zone réservée de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ; que M. A relève appel du jugement du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de l'intéressé, a répondu en particulier au moyen soulevé devant lui, tiré de l'absence de motivation de la décision du préfet ; que, par suite, le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur la légalité de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mai 2007 :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que persiste à soutenir M. A, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, laquelle ne présente pas le caractère d'une sanction, est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'est inopérante au regard de la légalité de la décision attaquée, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé le 7 mai 2007 une décision précédente de retrait d'habilitation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé notamment sur une note blanche émanant des services spécialisés de police, produite au dossier, et dont la valeur probante n'est pas utilement contredite, indiquant que M. A, en désaccord avec les valeurs de la République, avait souscrit une demande de perte de la nationalité française et était engagé dans le mouvement religieux salafiste, dont il fréquente des lieux de prière ; que, par suite, sans qu'importe la double circonstance que le tribunal aurait commis une erreur de fait sur l'identité d'une des personnes citées dans un rapport de police et que M. A n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, ni porter atteinte au droit au travail, à la présomption d'innocence ou à la liberté religieuse de M. A, estimer que la moralité et le comportement de ce dernier n'étaient pas compatibles avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, et retirer son habilitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 08VE02660 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02660
Date de la décision : 06/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SAADAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-07-06;08ve02660 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award