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29/06/2010 | FRANCE | N°09VE04103

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 29 juin 2010, 09VE04103


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009, présentée pour M. Mohammed A, demeurant chez M. Khalid B ..., par Me Monsef ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910545 du 25 novembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette d

cision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009, présentée pour M. Mohammed A, demeurant chez M. Khalid B ..., par Me Monsef ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910545 du 25 novembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif il n'est pas sorti du territoire français depuis l'âge de 9 ans en 1995, date à laquelle il est entré en France sous la protection de son oncle grâce à un acte de kefala ; qu'il n'a pas été reconduit à la frontière en 2005 ; qu'il a donc résidé habituellement en France avant et après 2005 ; qu'il justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans et ne peut, en application des dispositions du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, par suite, tant le jugement que l'arrêté doivent être annulés ; que sa vie privée et familiale se trouve sur le territoire français où se trouve son père adoptif et ses frères et soeurs adoptifs ; qu'il est hébergé à leur domicile ; qu'il n'a revu au Maroc sa mère et sa soeur qu'à quatre reprises ; que, depuis plusieurs années, et malgré ses actes de délinquance passées, il tente de s'insérer ; que la décision attaquée a porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des motifs poursuivis ; qu'elle a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de Mme Belle, magistrat désigné,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Monsef ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'appui de ces conclusions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : et qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il est constant que M. A, né le 11 octobre 1985 au Maroc, est entré en France le 20 août 1995 à l'âge de 9 ans sa mère ayant, à la suite du décès de son père, consenti par un acte de kéfala une délégation de l'autorité parentale à son oncle ; qu'il a été scolarisé jusqu'en 2001 puis a fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire de la jeunesse, de condamnations de courte durée et est retourné vivre chez son oncle ; qu'à supposer, comme le soutient le préfet de l'Essonne, qu'il ait quitté la France en 2005 il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait séjourné au Maroc pour une durée excédant celle d'un bref séjour ; que, dès lors, et malgré ses actes de délinquance, compte tenu de la durée de son séjour en France sur le territoire de laquelle il est entré à l'âge de moins de dix ans, et de ses liens avec son oncle et sa famille, la décision attaquée doit être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale ; que, par suite, elle a méconnu les stipulations ci-dessus rappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 19 novembre 2009 ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que l'article L. 512-4 du code de l 'entrée et du séjour dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé,(...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de se prononcer sur la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros que M. A demande au titre des frais exposés, par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 25 novembre 2009 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé ensemble l'arrêté du 19 novembre 2009 du préfet de l'Essonne.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de se prononcer sur la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 700 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

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N° 09VE04103 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE04103
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : MONSEF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-29;09ve04103 ?
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