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29/06/2010 | FRANCE | N°09VE02814

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 juin 2010, 09VE02814


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean Nerva A, demeurant ..., par Me Paruelle, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809764 en date du 29 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 août 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il sera renvoy

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2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet du...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean Nerva A, demeurant ..., par Me Paruelle, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809764 en date du 29 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 août 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision et sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; que le préfet du Val d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en violant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses neveux et nièces garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né en 1958 en Haïti, fait appel du jugement en date du 29 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 8 août 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ;

Considérant que M. A n'invoque, à l'appui de sa requête, que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sans indiquer en quoi ils aurait été écartés à tort par les premiers juges ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par suite, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02814 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02814
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SCP PARUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-29;09ve02814 ?
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