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29/06/2010 | FRANCE | N°09VE02650

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 juin 2010, 09VE02650


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sébastien A, demeurant ..., par Me Guillon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709088 en date du 2 juin 2009 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur de retrait de deux, trois, trois, trois, et un points au capital de points affectant son permis de conduire à la suite des infractions constatées les

3 octobre 2003, 2 février 2004, 21 juin 2004, 4 janvier 2005, 11 sept...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sébastien A, demeurant ..., par Me Guillon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709088 en date du 2 juin 2009 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur de retrait de deux, trois, trois, trois, et un points au capital de points affectant son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 3 octobre 2003, 2 février 2004, 21 juin 2004, 4 janvier 2005, 11 septembre 2005 ;

2°) d'annuler la décision 48 S du 3 août 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales prononçant la perte de validité de son permis de conduire, les décisions de retraits de deux, trois, trois, trois, et un points au capital de points affectant son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 3 octobre 2003, 2 février 2004, 21 juin 2004, 4 janvier 2005, 11 septembre 2005 et des décisions de retrait de deux et quatre points à la suite des infractions constatées les 10 août 2004 et 18 octobre 2006 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt les points illégalement retirés et son titre de conduite ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que son permis de conduire dispose d'un capital de quatre points supplémentaires car il a suivi un stage de sensibilisation le 20 septembre 2005 dont il n'a pas été tenu compte ; que, s'agissant des infractions constatées les 2 février 2004, 3 octobre 2003, 4 janvier 2005 et 21 juin 2004, il ,n'a pas été destinataire des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dès lors que les mentions figurant sur les formulaires type CERFA ne précisent pas les modalités d'accès auprès du service préfectoral ; que la réalité des infractions constatées les 4 janvier 2005, 10 août 2004 et 21 juin 2004 n'est pas établie dès lors que le ministre, à qui incombe la charge de la preuve, n'a pas produit les titres exécutoires et qu'en tout état de cause il est inopérant de lui reprocher de ne pas avoir formuler une réclamation car il n'est pas recevable à présenter une telle réclamation en l'absence d'émission ou de notification d'un titre exécutoire ; que s'agissant de l'infraction constatée le 11 septembre 2005, le document produit par l'administration ne lui a jamais été adressé et qu'ainsi le retrait de points y afférent ne pouvait être prononcé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur l'appel principal :

Considérant que le désistement de M. A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donner acte ;

Sur l'appel incident du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales :

Considérant que les conclusions du recours incident du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont dirigées contre l'article 1er du jugement susmentionné, du 2 juin 2009, par lequel Tribunal administratif de Versailles a annulé le retrait de quatre points à la suite de l'infraction constatée le 18 octobre 2006 sur la demande de M. A ; que ces conclusions concernent un litige différent de celui qui est soulevé par la requête de M. A, tendant à l'annulation de l'article 2 du même jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation des retraits de points à la suite des infractions constatées les 3 octobre 2003, 2 février 2004, 21 juin 2004, 4 janvier 2005 et 11 septembre 2005, et ne sont, par suite, pas recevables ;

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A ;

Article 2 : Les conclusions incidentes du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont rejetées.

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N° 09VE02650 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02650
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : HETET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-29;09ve02650 ?
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