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29/06/2010 | FRANCE | N°09VE01558

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 juin 2010, 09VE01558


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 7 mai et en original le 12 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Saran B, épouse A demeurant à l'hôtel Eden ..., par Me El Amine ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808486 du 26 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et

a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler excès de pouvoir cet arrêté ;

3°...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 7 mai et en original le 12 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Saran B, épouse A demeurant à l'hôtel Eden ..., par Me El Amine ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808486 du 26 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans une délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a également méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l' étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 26 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante guinéenne, est mariée à un compatriote titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'une carte de séjour ; que la dernière de leurs trois enfants réside avec ses parents et est scolarisée dans une école primaire ; que la requérante, qui a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en 2006 et d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale d'un an en 2007 et dont le renouvellement lui a été refusé, produit trois certificats médicaux aux termes desquels la pathologie dont souffre son époux nécessiterait sa présence à ses côtés ; que, par ailleurs, le retour de Mme A dans son pays d'origine aurait pour effet de séparer l'enfant vivant avec elle de l'un de ses parents ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué a porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu, d'une part, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à Mme A ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais exposés dans l'instance :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me El Amine, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que l'avocat demande à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0808486 du 26 janvier 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que l'arrêté du 10 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis délivrera à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me El Amine, avocat de Mme A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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N° 09VE01558 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01558
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : EL AMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-29;09ve01558 ?
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