Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2009, présentée pour M. Abdoul A, demeurant chez M. Pierre B, ..., par Me Itela ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807391 du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2008 en tant que, par cet arrêté, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Il soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; au fond, qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant haïtien, relève appel du jugement du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré être entré en France le 29 mars 2002 ; qu'il a demandé le statut de réfugié politique qui lui a été refusé, une première fois, par une décision du 22 novembre 2004 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 28 avril 2005, puis présenté une seconde demande, qui a été rejetée par une décision du 5 septembre 2007 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mars 2008 ; que si M. A soutient que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il encourrait en cas de retour en Haïti, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle ne fixe pas le pays de destination ; que M. A n'apporte par ailleurs en appel aucune précision ni aucun élément à l'appui du moyen tiré de ce que la décision attaquée, laquelle est au demeurant suffisamment motivée, emporterait pour lui des conséquences d'une extrême gravité au regard de sa situation personnelle ou familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE01545 2