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24/06/2010 | FRANCE | N°08VE04125

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 juin 2010, 08VE04125


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 29 décembre 2008 et 26 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ASSOCIATIONS (SMACL), dont le siège est 141, rue Salvador Allende, à Niort (79031), par Me Garreau ; la SMACL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801713 du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 13 04

3,62 euros, majorée des intérêts au taux légal ainsi que de la capita...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 29 décembre 2008 et 26 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ASSOCIATIONS (SMACL), dont le siège est 141, rue Salvador Allende, à Niort (79031), par Me Garreau ; la SMACL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801713 du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 13 043,62 euros, majorée des intérêts au taux légal ainsi que de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice résultant pour elle du sinistre subi par le groupe OPIEVOY, dans les droits duquel elle est subrogée, lors de l'incendie, dans la nuit du 8 au 9 novembre 2005, de trois caves d'un immeuble situé dans la commune d'Eaubonne ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 043,62 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est entaché de vices de forme ; qu'il n'est, en effet, signé ni par le président de la formation de jugement, ni par le magistrat-rapporteur mais seulement par le greffier d'audience et méconnaît, ainsi, les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; qu'il ne comporte par ailleurs pas l'indication du moment de la clôture d'instruction ; qu'il est entaché d'erreur de droit, dès lors que les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales pour engager la responsabilité de l'Etat sont réunies ; que le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en considérant que les actions à l'origine des dommages n'étaient pas en relation avec un attroupement identifié ; qu'il a également dénaturé ses écritures ; que la responsabilité pour faute de l'Etat doit ainsi être engagée ; qu'elle doit donc être remboursée de la somme de 13 043,62 euros en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de son assuré ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2216-3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que la SMACL fait appel du jugement du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 13 043,62 euros assortie des intérêts au taux légal ainsi que de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice résultant pour elle du sinistre subi par le groupe OPIEVOY, dans les droits duquel elle est subrogée, lors de l'incendie de trois caves d'un immeuble situé dans la commune d'Eaubonne, dans la nuit du 8 au 9 novembre 2005 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que, par un avis d'audience, dont l'avocat de la SMACL a accusé réception le 1er octobre 2008, le greffier du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a informé la société requérante de l'inscription de l'affaire n° 0801713-7 au rôle de l'audience publique du 14 octobre 2008 ; que cet avis d'audience expose qu'en l'absence d'ordonnance précisant une date de clôture d'instruction, l'instruction de l'affaire sera close trois jours avant la date d'audience et renvoie sur ce point aux dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, la SMACL n'est pas fondée à soutenir que la procédure poursuivie devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait été irrégulière à défaut d'indication du moment de la clôture de l'instruction ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que la copie du jugement adressée à la SMACL ne comporte ni la signature du président de la formation de jugement qui l'a rendu, ni celle du rapporteur n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué, seule la minute de la décision devant être signée par le président de la formation de jugement, par le rapporteur et par le greffier d'audience, en vertu de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué a bien été signée par le président de la formation de jugement qui l'a rendu, ainsi que par le rapporteur et par le greffier ; que, par suite, le moyen tiré par la SMACL de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit également être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée. ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou délits commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la nuit du 8 au 9 novembre 2005, un incendie s'est déclaré dans trois caves d'un immeuble situé à Eaubonne, appartenant au groupe OPIEVOY ; que la circonstance que ces faits se sont déroulés au cours du mois de novembre 2005, durant lequel des violences urbaines ont pu être commises en attroupement dans certaines communes, ne suffit pas à établir que les agissements à l'origine des dommages en cause ont été spontanés et commis par un attroupement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, dès lors que ces actes de vandalisme, qui ont été commis par des individus isolés, ont eu lieu plusieurs jours après le rassemblement de population du 27 octobre 2005 organisé en réaction immédiate au décès des deux adolescents et, qu'en outre, il n'est pas démontré que l'action à l'origine de ces dommages soit en relation directe et certaine avec un attroupement ou un rassemblement précisément identifié ayant eu lieu dans la commune ou à proximité ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit et sans avoir dénaturé les pièces du dossier ni les écritures de la SMACL, que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que les dommages allégués ne pouvaient donner lieu à réparation sur le fondement des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en second lieu, que, si la requérante soutient que l'Etat, notamment en attendant treize jours pour décréter l'état d'urgence, aurait commis une faute dans la gestion des évènements du dernier trimestre de 2005, elle n'établit pas en quoi ce délai pourrait constituer une faute, alors que des mesures avaient été prises antérieurement pour essayer d'enrayer ces violences et que, compte tenu de leur ampleur croissante malgré ces mesures, l'Etat a décrété l'état d'urgence, le 8 novembre 2005 ; qu'en outre, si elle fait valoir que l'Etat a commis des erreurs dans la gestion de ces évènements, ces erreurs ne sont pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'enfin, elle n'établit pas que, dans la commune d'Eaubonne, le préfet aurait manqué à ses obligations en matière de police ; que, dès lors, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité pour faute ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SMACL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, par le présent arrêt, la Cour rejette la requête de la SMACL ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ses conclusions tendant au bénéfice de ces dispositions doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ASSOCIATIONS est rejetée.

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N° 08VE041252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE04125
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SCP PEIGNOT - GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-24;08ve04125 ?
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