Vu la requête, enregistrée le 24 février 2010, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par Me Albouy, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour :
1°) de rectifier pour erreur matérielle son arrêt n° 08VE00628 du 21 janvier 2010 en tant que, par cet arrêt, la Cour a omis de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 19 268,54 euros ;
2°) de réparer l'omission à statuer et de condamner l'Etat au paiement de la somme susmentionnée de 19 268,54 euros majorée des intérêts au taux légal, avec capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que, par cet arrêt, la Cour a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 19 268,54 euros correspondant à un rappel de salaires au titre des années 2001-2002 à 2005-2006 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Muller, substituant Me Albouy, pour M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;
Considérant que par l'arrêt du 21 janvier 2010 dont la rectification est demandée par M. A, la Cour a annulé, d'une part, le jugement du 4 janvier 2008 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement, les premiers juges avaient rejeté sa demande d'annulation de la décision de la directrice du GRETA de la Défense du 12 juin 2006 prononçant son licenciement et, d'autre part, la décision litigieuse susmentionnée ; que, par le même arrêt, la Cour a enjoint au ministre de l'éducation nationale de procéder à la réintégration de M. A et mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. A fait valoir qu'il avait également demandé la condamnation de l'Etat au paiement d'un rappel de salaires qu'il estimait lui être dû au titre des années 2001-2002 à 2005-2006, s'élevant à la somme de 19 268,54 euros ;
Considérant que M. A a lui-même expressément indiqué à deux reprises, dans sa requête, que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de diverses indemnités n'étaient présentées qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour ne ferait pas droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de procéder à sa réintégration ; que, dès lors que la Cour a accueilli les conclusions principales de M. A en annulant le jugement et la décision attaqués et en enjoignant au ministre de le réintégrer dans un délai de deux mois, c'est à bon droit qu'elle n'a pas statué sur les conclusions subsidiaires de l'intéressé, tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme susmentionnée de 19 268,54 euros ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la Cour aurait commis une erreur matérielle en omettant de statuer sur lesdites conclusions ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE00745 2