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22/06/2010 | FRANCE | N°09VE01433

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 22 juin 2010, 09VE01433


Vu I°), sous le n° 09VE01433, la requête enregistrée le 29 avril 2009, présentée pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, représentée par son directeur général, dont le siège est situé 17/19, avenue de Flandres à Paris (75954), par la SELARL BVK et associés, avocat au barreau de Versailles ; la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610253 du 3 mars 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre h

ospitalier d'Orsay à lui rembourser le montant des prestations servies à...

Vu I°), sous le n° 09VE01433, la requête enregistrée le 29 avril 2009, présentée pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, représentée par son directeur général, dont le siège est situé 17/19, avenue de Flandres à Paris (75954), par la SELARL BVK et associés, avocat au barreau de Versailles ; la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610253 du 3 mars 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Orsay à lui rembourser le montant des prestations servies à Mme A, victime d'une infection consécutive à une intervention chirurgicale pratiquée dans les services de cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Orsay à lui verser :

- la somme de 13 067,31 euros correspondant aux arrérages échus du 13 mai 2004 au 31 mars 2009 de la pension d'invalidité, majorée des intérêts au taux légal à compter de sa première demande ;

- les arrérages à échoir au fur et à mesure de leur échéance, à compter du 1er avril 2009 et jusqu'au 60ème anniversaire de Mme A majorés des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Orsay le versement, d'une part, de la somme de 955 euros au titre de l'indemnité de gestion instituée par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que Mme A, victime d'un accident le 13 mai 2001, a subi au centre hospitalier d'Orsay une intervention chirurgicale à la suite de laquelle elle a souffert d'une nécrose cutanée, d'une hyperleucocytose et d'écoulements purulents ; que des examens bactériologiques réalisés en 2003 ont mis en évidence un staphylocoque doré ; que, selon l'expert, l'infection trouve très vraisemblablement sa cause dans la nécrose cutanée postopératoire ; qu'une pension d'invalidité de deuxième catégorie a été accordée à Mme A alors que, sans l'infection post opératoire, l'intéressée aurait obtenu une pension de première catégorie ; que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé d'accorder à la caisse le remboursement des arrérages différentiels versés à Mme A ainsi que le remboursement des arrérages à échoir ; que Mme A, qui exerçait des fonctions d'agent d'entretien, présente une inaptitude professionnelle à la station debout prolongée et au port de charges lourdes ; qu'elle était âgée de 54 ans à la date de la consolidation et n'avait aucune chance de trouver un emploi compatible avec son état de santé ; que l'incidence professionnelle du dommage doit donc être admise ; que les arrérages différentiels versés entre le 13 mai 2004 et le 31 mars 2009 se sont élevés à la somme de 13 067,31 euros, dont le remboursement est demandé à bon droit au centre hospitalier ; que la caisse est également fondée à demander le remboursement des arrérages à échoir à compter du 1er avril 2009 et jusqu'au 60ème anniversaire de Mme A, calculés sur la base d'une pension d'invalidité d'un montant annuel de 2 793 euros ;

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Vu II°), enregistrés sous le n° 09VE01506 les 4 mai et 18 juin 2009, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY dont le siège est situé 4, place du général Leclerc, à Orsay (BP 427, 91401 Orsay cedex) par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; il conclut à l'annulation du jugement du 3 mars 2009 et au rejet des conclusions de Mme A ainsi que de celles de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;

Le centre hospitalier soutient que le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal administratif était saisi de sa part ; que, le 13 mai 2001, Mme A a subi une réduction de la fracture de l'extrémité inférieure du tibia et de la fracture du tiers inférieur du péroné de la cheville droite par la mise en place d'une ostéosynthèse par plaque ; que, lors d'une nouvelle intervention chirurgicale pratiquée le 14 avril 2003 pour retirer le matériel d'ostéosynthèse, une infection par un staphylocoque aureus a été découverte ; qu'il s'agissait vraisemblablement, selon l'expert, d'un germe non hospitalier car dans ce dernier cas, il aurait été beaucoup plus virulent ; que, selon l'expert, l'infection est liée à une nécrose apparue à la suite d'un traumatisme de la cheville en avril 2003 ; que le tribunal administratif, qui admet que les conclusions de l'expert accréditent l'hypothèse selon laquelle le germe n'est pas de nature hospitalière, commet une erreur d'appréciation en estimant que l'infection dont a souffert Mme A est une infection nosocomiale ; que si les premiers juges ont estimé que le rapport de l'expert comportait des lacunes, il leur appartenait d'ordonner un complément d'expertise ; qu'ils ont commis une erreur de droit en faisant supporter au centre hospitalier les conséquences des lacunes de l'expertise ; que, subsidiairement, les indemnités accordées à Mme A ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code civil ;

Vu l'arrêté du 1er décembre 2009 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE et du CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme A, alors âgée de 50 ans, victime d'une chute le 13 mai 2001, a présenté une fracture de l'extrémité inférieure du tibia droit, associée à une fracture du péroné droit ; que le CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY, où elle a été aussitôt transportée, a pratiqué le lendemain une intervention chirurgicale au cours de laquelle il a été procédé à une ostéosynthèse par plaque vissée ; que Mme A a dû être à nouveau hospitalisée le 10 avril 2003, à la suite de l'apparition de sécrétions purulentes dans la zone de la cicatrice ; qu'au cours de l'intervention chirurgicale réalisée le 14 avril suivant, il a été procédé à la fois à l'ablation de la plaque d'ostéosynthèse au niveau du tibia et à l'évacuation de l'infection après excision des tissus concernés ; que les hémocultures réalisées au cours de cette période ont révélé la présence de staphylocoques dorés ; qu'en raison de la persistance de l'infection, Mme A a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale le 4 mai 2004, qui a été pratiquée dans un autre établissement hospitalier et au cours de laquelle les tissus infectés emplissant la cavité osseuse ont été retirés ; que Mme A, imputant cette infection à l'intervention chirurgicale pratiquée le 14 mai 2001, a saisi le Tribunal administratif de Versailles qui, par jugement du 3 mars 2009, a condamné cet établissement à réparer les conséquences dommageables résultant de cette infection ; que le centre hospitalier, qui conteste sa responsabilité, et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, dont les conclusions tendant au remboursement des prestations servies ont été rejetées, interjettent appel de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert, que Mme A s'est rendue en consultation à l'hôpital à de nombreuses reprises au cours des dix-huit mois suivant l'intervention chirurgicale du 14 mai 2001 ; que le praticien qui l'a opérée a noté, à chacune des visites médicales, que la blessure évoluait favorablement, que la patiente ne présentait pas un état fébrile et que les clichés radiologiques ne révélaient aucune anomalie ; que si, lors des opérations d'expertise, Mme A a signalé la survenue d'un écoulement purulent au niveau de la cicatrice, en août 2001, le compte rendu de la consultation du 8 août 2001 ne fait état d'aucune manifestation suspecte à cette date ; qu'en outre, cet épisode n'a été porté à la connaissance du centre hospitalier ni lorsqu'il s'est produit, ni lors de la visite médicale suivante du 11 septembre 2001, au cours de laquelle le chirurgien n'a pas constaté de symptôme inflammatoire ; qu'il résulte également du rapport de l'expert que la nouvelle hospitalisation de Mme A au CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY le 10 avril 2003 est consécutive à un traumatisme de la cheville droite dont a été victime Mme A huit jours auparavant, à la suite duquel sont apparus un oedème et des sécrétions purulentes importantes ; que les hémocultures réalisées à cette occasion ont permis d'identifier un staphylocoque aureus dont l'expert précise qu'il s'agit vraisemblablement d'un germe non hospitalier car dans ce dernier cas, le germe aurait été beaucoup plus virulent comme on peut l'observer dans les infections nosocomiales ; que l'expert relève également qu'aucune infection nosocomiale n'a été enregistrée dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique dans les trente jours ayant précédé et suivi l'intervention chirurgicale du 14 mai 2001 ; qu'ainsi, eu égard à ces divers éléments, la présence d'un staphylocoque doré, découvert à l'occasion de l'hospitalisation d'avril 2003, doit être regardée comme trouvant sa cause non dans l'intervention chirurgicale pratiquée le 14 mai 2001, soit deux ans auparavant, mais dans le traumatisme dont a été victime Mme A en avril 2003, lequel a provoqué un hématome évoluant vers un oedème infecté ;

Considérant que Mme A fait valoir, en outre, qu'en s'abstenant de diagnostiquer une infection nosocomiale en temps utile, dans les suites de l'intervention chirurgicale du 14 mai 2001, le service a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne résulte pas des éléments du dossier que la patiente était porteuse d'un germe avant le traumatisme survenu en avril 2003, qui est à l'origine de la constitution d'un hématome ; que l'expert ne relève aucune défaillance ou négligence dans la qualité des soins prodigués à Mme A dans les suites immédiates et secondaires de sa blessure ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à mettre en cause la responsabilité du centre hospitalier à raison d'un retard de diagnostic ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, à l'exception de l'article 4 de ce jugement relatif aux frais de l'expertise, qui doivent, dans les circonstances de l'espèce, être laissés à la charge de l'établissement hospitalier ; que, par suite, la requête de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, les conclusions d'appel incident présentées par Mme A et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne tendant à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, Mme A et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1, 2, 3 et 5 du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 3 mars 2009 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY est rejeté.

Article 3 : La requête de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, les conclusions d'appel incident présentées par Mme A et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne sont rejetées.

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Nos 09VE01433-09VE01506 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01433
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : BVK AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-22;09ve01433 ?
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