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22/06/2010 | FRANCE | N°08VE02661

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 22 juin 2010, 08VE02661


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour la COMMUNE DE SARTROUVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Ramdenie, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE SARTROUVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508308 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la société JPV Construction, représentée par son liquidateur amiable, la société JPV Services, d'une part, la somme de 105 910,50 euros majorée des intérêts moratoires du 10 juin 2007 jusqu'à la date du paiement et, d'autre

part, les intérêts moratoires de la somme de 66 072,11 euros du 3 août 2004 ...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour la COMMUNE DE SARTROUVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Ramdenie, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE SARTROUVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508308 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la société JPV Construction, représentée par son liquidateur amiable, la société JPV Services, d'une part, la somme de 105 910,50 euros majorée des intérêts moratoires du 10 juin 2007 jusqu'à la date du paiement et, d'autre part, les intérêts moratoires de la somme de 66 072,11 euros du 3 août 2004 au 10 juin 2007, au titre des travaux réalisés par cette société dans le cadre du marché de construction du centre technique municipal ;

2°) à titre principal, de rejeter les demandes de la société JPV Construction ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société JPV Construction à lui verser les sommes de 64 754,46 euros et de 36 478 euros ;

4°) de mettre à la charge de la société JPV Construction une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, le 4 juin 2004 la société JPV Construction a adressé au maître d'oeuvre son projet de décompte final ainsi qu'une demande de rémunération au titre de travaux supplémentaires ; qu'une telle demande était soumise aux dispositions des articles 50-11, 50-12 et 50-21 du cahier des clauses administratives générales ; que la société pouvait se prévaloir d'une décision implicite de rejet à compter du 5 août 2004 et disposait alors d'un délai de trois mois pour contester ce refus auprès de la personne responsable du marché, comme le prévoit l'article 50-21 susmentionné ; que la société, qui n'a pas respecté cette formalité, n'était pas recevable à saisir le juge d'une demande d'indemnisation portant sur le paiement des travaux supplémentaires et sur la révision des prix afférente à ces travaux ; qu'en outre, à compter de la notification du décompte général par un ordre de service de la commune, en date du 22 octobre 2007, les demandes de la société sont devenues sans objet ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a statué sur les demandes de la société JPV Construction ; que le jugement est également entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; que, dès lors que dans son décompte général du 22 octobre 2007, la commune ne reprenait pas les montants réclamés par la société JPV Construction au titre des travaux supplémentaires, le maître de l'ouvrage contestait nécessairement les éléments de la demande de l'entreprise ; que cette dernière n'a pas apporté la preuve que les travaux dont elle demandait la rémunération étaient hors forfait et indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; que le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en ne tenant pas compte des retards dans l'exécution du chantier ; que la réception des travaux, qui devait être prononcée le 7 février 2004, est intervenue le 22 mars 2004 ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a refusé d'imputer des pénalités à la société JPV Construction, à concurrence de 44 jours de retard ainsi que les frais de location de locaux que la commune a dû supporter en vue de permettre l'hébergement de ses services techniques ; que le maître de l'ouvrage est donc en droit de réclamer la condamnation de la société JPV Construction au paiement des sommes de 64 754,46 euros et de 36 478 euros correspondant respectivement aux pénalités de retard et aux frais de location ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Léautaud, du cabinet Grange, Martin, Ramdenie, pour la COMMUNE DE SARTROUVILLE et de Me Barrabé, pour la société JPV Construction ;

Considérant qu'en vue de procéder à la construction d'un centre technique municipal, la COMMUNE DE SARTROUVILLE a confié à la société JPV Construction la réalisation des travaux du lot n° 2 gros-oeuvre - cloisons doublages - plafonds suspendus - ravalement - menuiseries par un acte d'engagement notifié le 7 février 2003 ; qu'à la suite d'un litige survenu entre le maître de l'ouvrage et la société JPV Construction, relatif au paiement de sommes réclamées par l'entreprise au titre de l'exécution de ces travaux, le Tribunal administratif de Versailles a condamné la COMMUNE DE SARTROUVILLE à verser à la société JPV Construction représentée par son liquidateur, la société JPV Services, d'une part, la somme de 105 910,50 euros assortie des intérêts moratoires du 10 juin 2007 jusqu'au paiement et, d'autre part, les intérêts moratoires sur la somme de 66 072,11 euros, depuis le 3 août 2004 jusqu'au 10 juin 2007 ; que la COMMUNE DE SARTROUVILLE relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, la société JPV Construction représentée par son liquidateur demande la condamnation de la commune au paiement de sommes supplémentaires ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que le projet de décompte final, comportant l'ensemble des créances auxquelles la société JPV Construction estimait pouvoir prétendre à la suite de la réalisation des travaux lui incombant, a été établi par l'entreprise le 4 juin 2004 ; que la COMMUNE DE SARTROUVILLE, qui relève que ce projet de décompte final comprend une liste de travaux supplémentaires, soutient dans sa requête qu'il appartenait à l'entreprise, avant de saisir le tribunal administratif, de contester auprès du maître de l'ouvrage la décision implicite de rejet opposée à sa demande de paiement desdits travaux, comme le prescrit l'article 50.21 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, approuvé par le décret susvisé du 21 janvier 1976 modifié, aux termes duquel : Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois (...) le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir (...) un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus ; que la commune fait valoir que la société JPV Construction, qui s'est abstenue de faire connaître par écrit à la personne responsable du marché les raisons pour lesquelles elle n'acceptait pas le rejet implicite de sa demande de paiement de travaux supplémentaires, n'était pas recevable à saisir le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13.31 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret susvisé du 21 janvier 1976 modifié alors en vigueur : Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur (...) dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées (...) ; qu'aux termes de l'article 13.32 du même cahier : Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux (...) ; que l'article 13.33 de ce cahier dispose : L'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires ; qu'aux termes de l'article 13.34 : Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final ; qu'aux termes de l'article 13.41 : Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : - le décompte final défini au 34 du présent article ; / - l'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au 21 du présent article pour les décomptes mensuels ; / - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation ; qu'enfin, l'article 13.42 dispose : Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : / quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; (...) ;

Considérant qu'il résulte des stipulations précitées que le projet de décompte final dont le constructeur saisit le maître d'oeuvre après la réception des travaux a vocation à retracer l'ensemble des sommes auxquelles peut prétendre l'entrepreneur du fait de l'exécution du marché, afin de permettre au maître d'oeuvre, s'il le souhaite, de rectifier ce projet dans le cadre de la procédure d'établissement du décompte général ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SARTROUVILLE, la circonstance qu'une partie des sommes figurant dans le projet de décompte final présenté par la société JPV Construction concerne des travaux supplémentaires ainsi que des dépenses supplémentaires d'installation de chantier et de compte prorata ne saurait être regardée comme l'expression d'une réclamation relevant de la procédure de règlement des litiges entre l'entreprise, le maître d'oeuvre et la personne responsable du marché, prévue à l'article 50.1 du cahier des clauses administratives générales, dès lors que ces travaux et dépenses supplémentaires ne peuvent être dissociés du projet de décompte final, lequel constitue un tout adressé au maître d'oeuvre conformément aux dispositions précitées de l'article 13-32 du cahier des clauses administratives générales ; que, par suite, la fin de non-recevoir invoquée par la COMMUNE DE SARTROUVILLE et tirée de ce que l'entreprise n'a pas accompli la formalité prévue par l'article 50.21 précité du cahier des clauses administratives générales doit être rejetée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, conformément aux dispositions précitées de l'article 13.32 du cahier des clauses administratives générales, la société JPV Construction a adressé le 4 juin 2004 son projet de décompte final au maître d'oeuvre, qui en a accusé réception le 10 juin suivant et a transmis à la même date, pour information, un exemplaire de ce document à la commune ; que cette dernière s'est abstenue de notifier le décompte général à la société JPV Construction dans les conditions prévues à l'article 13.42 du cahier susvisé, qui fixe un délai de quarante-cinq jours suivant la date de remise du projet de décompte final ; que la mise en demeure adressée par l'entreprise à la commune étant demeurée sans effet, la société JPV Construction a saisi le tribunal administratif du litige l'opposant au maître de l'ouvrage ; que la commune, qui a notifié le décompte général du marché par un ordre de service adressé le 22 octobre 2007 à l'entreprise, soutient qu'à compter de cette date, la demande introduite par cette dernière devant le tribunal administratif est devenue sans objet ;

Considérant, d'une part, que l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales fait obligation à l'entrepreneur, en cas de litige avec la personne responsable du marché, de lui adresser un mémoire de réclamation ; qu'en l'espèce, confrontée à l'absence de notification du décompte général par le maître de l'ouvrage dans le délai prévu par l'article 13.42 précité de ce cahier, la société JPV Construction s'est acquittée de cette obligation en mettant le maître de l'ouvrage en demeure d'en établir un ; que cette mise en demeure, reçue par la COMMUNE DE SARTROUVILLE le 2 septembre 2004, doit être regardée comme un mémoire de réclamation au sens de l'article 50.22 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 50.31 du cahier des clauses administratives générales : Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent ; qu'il résulte de ces dispositions que la personne responsable du marché dispose d'un délai de trois mois pour répondre à la réclamation de l'entrepreneur ; que si la notification d'un décompte général avant l'expiration de ce délai de trois mois rend sans objet la saisine du tribunal administratif, la notification de ce document après l'expiration dudit délai ne saurait produire les mêmes effets et ne prive donc pas le litige de son objet, lorsque le juge a déjà été saisi ; qu'en l'espèce, la COMMUNE DE SARTROUVILLE a notifié à la société JPV Construction le 22 octobre 2007, après l'expiration du délai susmentionné de trois mois, un ordre de service accompagné d'un décompte général ; qu'en raison de l'expiration de ce délai, ce document ne peut être regardé comme un décompte général au sens des dispositions du cahier des clauses administratives générales ; que, contrairement à ce que soutient la commune, le litige ayant opposé devant la juridiction judiciaire la société JPV Bâtiment, sous-traitant de l'entreprise titulaire du lot n° 2 et la société ABCD International, sous-traitant de second rang, ne pouvait avoir pour effet de la dispenser de notifier le décompte général à la société JPV Construction dans le délai prévu soit par les dispositions précitées de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales, soit par celles de l'article 50.31 du même cahier ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SARTROUVILLE n'est pas fondée à soutenir que la demande dont la société JPV Construction a saisi le tribunal administratif le 30 septembre 2005 serait devenue sans objet à compter du 22 octobre 2007, date à laquelle elle lui a notifié un ordre de service accompagné d'un document dénommé à tort décompte général ;

Considérant, en troisième lieu, que, dans le dernier état de ses écritures, la COMMUNE DE SARTROUVILLE fait valoir que, par lettre du 19 janvier 2009, elle a notifié à la société JPV Construction un nouvel état des sommes à payer et a rejeté la réclamation que l'entreprise avait formulée le 28 novembre 2007, à la suite de la notification de l'ordre de service du 22 octobre 2007 ; qu'elle soutient qu'en vertu des dispositions de l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales, l'entreprise disposait d'un délai de six mois à compter du 2 février 2009, date de réception de la correspondance susmentionnée, pour porter sa réclamation devant le tribunal administratif et que, faute d'avoir respecté ce délai, les demandes de la société JPV Construction ne sont pas recevables ;

Considérant, toutefois, que, si la COMMUNE DE SARTROUVILLE a cru devoir, à la date du 19 janvier 2009, notifier un nouvel état des sommes à payer et rejeter le mémoire de réclamation que l'entreprise avait présenté le 28 novembre 2007 en vue de contester l'ordre de service du 22 octobre 2007, elle ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance et invoquer une fin de non-recevoir à l'encontre des demandes de la société JPV Construction, dès lors que le Tribunal administratif de Versailles avait déjà statué sur l'ensemble desdites demandes par le jugement attaqué du 27 mai 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir invoquées par la COMMUNE DE SARTROUVILLE ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;

Sur le fond du litige :

En ce qui concerne les pénalités de retard :

Considérant que l'ordre de service de démarrer les travaux a été notifié à la société JPV Construction le 7 février 2003 ; que le délai global contractuel d'exécution, fixé à douze mois, a commencé à courir à cette date, ainsi qu'il est stipulé à l'article 4.1.1 du cahier des clauses administratives particulières ; que la COMMUNE DE SARTROUVILLE, qui invoque un dépassement du délai d'exécution imputable à la société JPV Construction, soutient qu'elle était fondée à demander au tribunal administratif l'application de pénalités à concurrence de 44 jours de retard, dès lors que la réception des travaux n'a été prononcée que le 22 mars 2004 ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de plusieurs compte-rendus de chantier produits au dossier et, notamment, de ceux qui ont été établis les 16 et 23 décembre 2003 ainsi que les 6 et 27 janvier 2004 que si des retards dans l'exécution des travaux confiés à la société JPV Construction ont été signalés, ces mêmes documents relèvent qu'une autre entreprise, chargée du lot menuiseries extérieures , était elle-même en retard dans la mise hors d'eau et la mise hors d'air du bâtiment ; qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que les retards de cette nature ne faisaient pas obstacle à l'intervention des autres entreprises et, notamment, à celle de la société JPV Construction ; que cette dernière a d'ailleurs signalé au représentant de la personne responsable du marché, par lettre du 13 novembre 2003, le retard dans la pose des menuiseries extérieures ; qu'enfin, selon les termes du compte rendu de chantier du 16 mars 2004, la réception des travaux du lot n° 2 n'a pu être prononcée le 10 mars 2004 en raison des retards de la société JPV Construction ; que, dès lors que la réception est intervenue le 22 mars 2004, le tribunal administratif a fait une juste appréciation, au vu des éléments énoncés ci-dessus, en estimant que le retard imputable à la société JPV Construction devait être circonscrit à la période comprise entre le 10 et le 22 mars 2004 et que le retard afférent à la période antérieure, du 7 février au 9 mars 2004, résultait des carences d'une autre entreprise qui avaient empêché la société titulaire du lot n° 2 de respecter son délai contractuel ; que, par suite, la COMMUNE DE SARTROUVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a appliqué des pénalités de retard à concurrence de douze jours calendaires et non de quarante-quatre jours ; que si, pour contester lesdites pénalités, la société JPV Construction invoque les travaux supplémentaires qui lui ont été confiés par avenant, il est constant qu'aucun des avenants au marché litigieux n'a allongé le délai d'exécution des travaux ; que la société JPV Construction n'est pas davantage fondée à soutenir qu'il y a lieu de tenir compte de douze jours d'intempéries, dès lors qu'elle n'établit et n'allègue d'ailleurs pas qu'elle aurait reçu la notification d'un ordre de service précisant la durée de l'arrêt de travail sur le chantier pour cause d'intempéries, comme le prévoit l'article 19.22 du cahier des clauses administratives générales auquel renvoie l'article 4.1.3 du cahier des clauses administratives particulières ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'inviter la COMMUNE DE SARTROUVILLE à justifier des pénalités qu'elle aurait appliquées à l'encontre des entreprises titulaires des autres lots, la société JPV Construction n'est pas fondée à contester, par la voie de l'appel incident, les pénalités de retard mises à sa charge par le jugement du 27 mai 2008 pour un montant de 14 766,12 euros correspondant à douze jours de retard et calculé selon les modalités prévues à l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières ;

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

Considérant que le marché litigieux, passé à prix global et forfaitaire ainsi qu'il est dit à l'article 3-3-2 du cahier des clauses administratives particulières, a été conclu pour la somme totale de 1 230 513,16 euros HT, comprenant les montants prévus par l'acte d'engagement et par les avenants intervenus ultérieurement ; que la société JPV Construction a indiqué, dans son projet de décompte final, qu'elle avait réalisé des travaux supplémentaires pour un montant de 52 469,85 euros HT ayant consisté en la pose de faux plafonds, de cloisonnements, de cloisons modulaires, de portes et de châssis ; que, toutefois, l'avenant n° 3 a prévu la réalisation d'une partie de ces ouvrages, pour un montant de 4 848,99 euros HT, ainsi qu'il résulte des dernières écritures de l'entreprise qui renonce expressément à réclamer le versement de cette somme ; que, pour le surplus, la commune soutient que les travaux exécutés étaient compris dans le marché initial, conclu, ainsi qu'il a été dit, à prix global et forfaitaire ; que la société n'établit pas que les travaux supplémentaires dont elle persiste à demander le paiement n'auraient pas été inclus dans le marché initial ; que, dès lors, la société ne peut, en tout état de cause, obtenir le paiement des travaux correspondants ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a accordé à la société JPV Construction la somme de 52 469,85 euros au titre des travaux supplémentaires ;

En ce qui concerne les dépenses supplémentaires d'installation de chantier et de compte prorata :

Considérant que la société JPV Construction a indiqué, dans son projet de décompte final, qu'elle avait supporté des frais supplémentaires d'installation de chantier et des dépenses supplémentaires au titre de sa participation au compte prorata, en raison d'une prolongation de la durée dudit chantier ; que le tribunal administratif a accordé à l'entreprise la somme de 9 132,52 euros HT à ce titre ; que si la COMMUNE DE SARTROUVILLE soutient en appel que les demandes de l'entreprise n'étaient pas fondées en faisant valoir que celle-ci a été seule responsable des retards à raison desquels elle a dû maintenir ses installations au delà de la date prévue par le marché et supporter une dépense plus élevée en ce qui concerne le compte prorata, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'une partie de la période correspondant à l'allongement de la durée du chantier n'est pas imputable aux carences de l'entreprise ; que le retard constaté dans l'exécution des travaux de menuiseries extérieures, qui a entraîné un décalage dans la réalisation des travaux du lot n° 2, a causé un préjudice à la société JPV Construction dont celle-ci est fondée à se prévaloir ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir qu'en accordant à cette dernière la somme de 9 132,52 euros HT, le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;

En ce qui concerne les dépenses de location de locaux exposées par la COMMUNE DE SARTROUVILLE :

Considérant que la commune soutient qu'en raison des retards intervenus dans la réalisation de l'ouvrage, elle a été contrainte de prendre en location des locaux afin de permettre l'hébergement de ses services techniques ; que, dès lors, elle s'estime fondée à soutenir que les dépenses qu'elle a supportées à raison de cette location, qui se sont élevées à la somme de 36 478 euros, doivent être mises à la charge de la société JPV Construction ;

Considérant toutefois que le préjudice ainsi allégué, qui est la conséquence du retard apporté à l'exécution du marché, ne saurait donner lieu à la condamnation de la société JPV Construction à payer à la commune des dommages-intérêts en sus des pénalités de retard prévues par le marché, qui lui ont été infligées par le tribunal administratif ; que, par suite, la COMMUNE DE SARTROUVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions qu'elle présentait en ce sens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ajouter au montant du marché et des avenants conclus ultérieurement, s'élevant à la somme totale de 1 230 513,16 euros HT, la somme correspondant aux dépenses supplémentaires mentionnées ci-dessus, soit 9 132,52 euros HT ; qu'à la somme de 1 239 645,68 euros HT, soit 1 482 616,10 euros TTC doit être ajoutée la somme 6 128,63 euros qui n'est pas en litige dans la présente instance, que le tribunal administratif a accordée à l'entreprise au titre d'intérêts moratoires restant dus à raison de retards dans le paiement de divers acomptes ; qu'il y a lieu de retrancher de la somme de 1 488 744,70 euros les sommes de 1 430 912,40 euros et de 14 766,12 euros correspondant respectivement aux acomptes déjà versés et aux pénalités de retard ; qu'ainsi, la somme de 105 910,50 euros accordée par le tribunal administratif à la société JPV Construction doit être ramenée à 43 066,18 euros ;

En ce qui concerne les intérêts moratoires afférents au solde du marché et les intérêts des intérêts :

Considérant que la société JPV Construction a droit aux intérêts moratoires des sommes qui restent dues par la COMMUNE DE SARTROUVILLE ; que son projet de décompte final, établi le 4 juin 2004, a été reçu par le maître d'oeuvre le 10 juin suivant ; qu'il n'existait alors aucun obstacle à l'établissement du décompte général du marché, lequel aurait ainsi dû être notifié à la société JPV Construction dans le délai de 45 jours fixé par l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales, c'est-à-dire à la date du 21 juillet 2004 au plus tard ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le solde du marché corresponde à la somme qui a été en litige entre la société JPV Bâtiment et la société ABCD International au titre de l'exécution du contrat de sous-traitance ; qu'en vertu de l'article 13.431 du même cahier, le mandatement du solde du marché aurait dû intervenir dans un délai de 60 jours courant à compter de la date de notification du décompte général ; qu'ainsi, la COMMUNE DE SARTROUVILLE aurait dû procéder au mandatement du solde du marché au plus tard le 20 septembre 2004 ; qu'à défaut d'y avoir procédé dans ce délai, elle doit être condamnée à verser les intérêts moratoires courant sur la somme de 43 066,18 euros due à l'entreprise à compter du premier jour suivant cette date, soit le 21 septembre 2004 ;

Considérant que la société JPV Construction a demandé, par un mémoire enregistré le 27 octobre 2008, la capitalisation des intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions de la société JPV Construction tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SARTROUVILLE au versement de dommages et intérêts compensatoires :

Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif, en admettant même que le retard apporté par la COMMUNE DE SARTROUVILLE à la notification du décompte général et au règlement du solde du marché puisse résulter d'un mauvais vouloir manifeste du maître de l'ouvrage, la société JPV Construction n'établit pas que ce retard lui a causé un préjudice distinct de celui qui se trouve normalement réparé par l'octroi des intérêts moratoires ; que sa demande tendant à la condamnation de la commune au versement de dommages et intérêts compensatoires ne peut donc être accueillie ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE SARTROUVILLE et à celles la société JPV Construction, tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La somme de 105 910,50 euros accordée par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 27 mai 2008 est ramenée à 43 066,18 euros. Cette somme portera intérêts moratoires à compter du 21 septembre 2004. Les intérêts échus le 27 octobre 2008 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SARTROUVILLE et le surplus des conclusions présentées par la société JPV Construction sont rejetés.

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N° 08VE02661 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02661
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : GRANGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-22;08ve02661 ?
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