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17/06/2010 | FRANCE | N°09VE02247

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 17 juin 2010, 09VE02247


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Aïcha A, demeurant ..., par Me Gré ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605031 du 8 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de regroupement familial déposée par son mari le 19 septembre 2005 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Aïcha A, demeurant ..., par Me Gré ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605031 du 8 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de regroupement familial déposée par son mari le 19 septembre 2005 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; que le refus opposé à la demande de regroupement familial viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 4 et 6-5° de l'accord franco-algérien ; qu'elle réside en France depuis huit ans, est mariée avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, dispose d'une promesse d'embauche et a de la famille proche en France ; que cette décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle serait démunie de toute ressources et de toute aide si elle est devait retourner en Algérie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus résultant du silence conservé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de regroupement familial déposée le 19 septembre 2005 par son mari qui réside régulièrement en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / 1 - un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / (...) ; que Mme A qui se borne à soutenir, comme en première instance, qu'elle a épousé un compatriote titulaire d'une carte de résident, n'apporte aucune précision permettant à la Cour d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus méconnaîtrait ces dispositions est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme A est entrée pour la première fois en France en 2001, à l'âge de 46 ans ; que si la requérante fait valoir qu'elle serait privée de ressources en cas de retour en Algérie, que ses parents sont décédés et que ses frères et soeurs résident régulièrement en France, elle n'établit pas, eu égard au caractère récent, à la date de la décision attaquée, de son entrée en France et au caractère plus récent encore de son mariage prononcé le 24 juin 2004, que la décision préfectorale attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant que si Mme A invoque son état dépressif et le traitement entrepris pour y remédier, il ne ressort pas des pièces du dossier que les soins requis par son état de santé ne pourraient pas lui être dispensés en Algérie ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle ;

Considérant que Mme A soutient que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision qui ne fixe pas le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09VE02247 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02247
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : GRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-17;09ve02247 ?
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