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17/06/2010 | FRANCE | N°09VE00717

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 17 juin 2010, 09VE00717


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Christine A, demeurant ..., par Me Autrive ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409318-0409356-0501890 du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a :

- prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2004 du département de la Seine-Saint-Denis refusant de renouveler son contrat ;

- rejeté sa demande tendant à l'annulation des décis

ions des 3 septembre 2004 et 30 septembre 2004 procédant à son changement d'affect...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Christine A, demeurant ..., par Me Autrive ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409318-0409356-0501890 du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a :

- prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2004 du département de la Seine-Saint-Denis refusant de renouveler son contrat ;

- rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 3 septembre 2004 et 30 septembre 2004 procédant à son changement d'affectation ;

- rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2005 refusant de renouveler son contrat et rejetant implicitement sa demande de recrutement en qualité de psychologue stagiaire ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

Mme A soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il n'est pas fait mention de l'intervention de son avocat et de ce que le mémoire du 30 janvier 2006 n'a pas été communiqué à l'adversaire ; que les décisions portant changement d'affectation auraient dû être précédées de la communication du dossier ; que le tribunal méconnaît les faits en analysant ce changement d'affectation comme une mesure prise dans l'intérêt du service alors que le conseil général avait entamé une procédure disciplinaire à son encontre ; que ce changement d'affectation est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ; que la décision du 21 janvier 2005 qui refuse de lui proposer un nouveau contrat englobe un refus implicite de lui proposer un recrutement en tant que psychologue stagiaire ; que le recours contre une décision implicite de rejet est recevable même prématuré ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Melka, substituant Me Garreau, pour le département de la Seine-Saint-Denis ;

Considérant que le département de la Seine-Saint-Denis a recruté le 8 juin 1999 Mme A, par vacations puis par contrat à durée déterminée, en qualité de psychologue et affecté celle-ci au service de l'aide sociale à l'enfance dans la circonscription d'Aubervilliers ; que le 30 septembre 2004 Mme A a été affectée au site central du service de l'aide sociale à l'enfance, décision dont elle avait été informée par une lettre du 3 septembre 2004 ; que le 21 janvier 2005 le département de la Seine-Saint-Denis a décidé de ne pas renouveler son contrat dont le terme était fixé au 28 février 2005 ; que Mme A interjette appel du jugement du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme A n'a pas, contrairement à ce qu'elle soutient , produit le 30 janvier 2006 de mémoire additionnel à sa demande enregistrée le 2 mars 2005 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous le numéro 0501890 ; que le mémoire dont s'agit a été présenté en défense par le département de la Seine-Saint-Denis, enregistré au greffe du tribunal le 27 janvier 2006, et adressé le 30 janvier 2006 à l'avocat de Mme A ; que, par ailleurs, Mme A ne saurait utilement soutenir en s'appuyant sur la fiche Sagace du dossier n° 0501890 qu'elle n'aurait pas reçu communication de la lettre adressée le 4 décembre 2008 aux parties par le tribunal en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et visée par le jugement sous la demande n° 0409318 et sous la demande n° 0409356 ; qu'il ressort des pièces du dossier n° 0409318, le document n° 0409356 ayant été rayé du registre du greffe et joint à ce dossier, que l'avocat de Mme A a accusé réception de cette lettre le 5 décembre 2008 ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait méconnu le principe du contradictoire ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la lettre du 3 septembre 2004 et la décision du 14 septembre 2004 :

Considérant que Mme A ne conteste pas le motif du jugement attaqué suivant lequel ses conclusions dirigées contre la décision du 3 septembre 2004 étaient irrecevables comme dirigées contre un acte se bornant à l'informer de ce qu'elle ferait l'objet d'un changement d'affectation ; que Mme A ne conteste pas plus le motif du jugement attaqué suivant lesquelles ses conclusions dirigées contre la décision du 14 septembre 2004 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a décidé de ne pas renouveler son contrat étaient devenues sans objet en raison du renouvellement dudit contrat à compter du 1er novembre 2004 ; que, par suite, les conclusions relatives aux actes ci-dessus mentionnés ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne la décision du 30 septembre 2004 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi le 11 mai 2004 par l'adjoint du chef du service de l'aide sociale à l'enfance que des dissensions importantes étaient apparues depuis quelques mois au sein de la circonscription d'Aubervilliers entre les éducateurs et Mme A quant à la prise en charge des enfants confiés au service ; que le climat de tension qui en a résulté a entraîné une situation préjudiciable au bon fonctionnement du service ; que s'il a été reconnu que Mme A ne pouvait être tenue entièrement responsable de cet état de fait, l'administration n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que l'intérêt du service exigeait son changement d'affectation ; que la mission qui a alors été confiée à Mme A au site central de Bobigny, bien que comportant des responsabilités différentes de celles assumées dans la circonscription d'Aubervilliers, ne peut être regardée comme entraînant un déclassement de l'intéressée ; qu'ainsi la mesure dont elle a été l'objet ne présentait pas, dans les conditions où elle est intervenue et nonobstant l'engagement initial de poursuites disciplinaires, le caractère d'une sanction disciplinaire, mais constituait une mutation prononcée dans l'intérêt du service ; que les moyens dirigés contre cette décision en tant qu'elle constituerait une sanction disciplinaire déguisée, et tirés de l'irrégularité de la procédure, de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir sont, par suite, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier ; que la décision attaquée fondée notamment sur les difficultés de Mme A à travailler en équipe doit être regardée comme ayant été prise en considération de la personne de l'intéressée et cette dernière devait être mise à même de demander la communication de son dossier en temps utile ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a été informée de l'intention de l'administration de procéder à sa mutation dans l'intérêt du service le 3 septembre 2004 ; qu'elle a disposé, préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, d'un délai suffisant pour demander la communication de son dossier ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 doit donc être écarté ;

En ce qui concerne la décision du 21 janvier 2005, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Seine-Saint-Denis :

Considérant que si un agent contractuel n'a pas de droit au renouvellement de son contrat, le refus de renouvellement ne peut être décidé que pour des motifs tenant à l'intérêt du service ; qu'il ressort des écritures du département de la Seine-Saint-Denis que la décision de mettre fin aux fonctions de Mme A est motivée par les difficultés relationnelles et professionnelles rencontrées par l'intéressée ; qu'en se fondant sur un tel motif le département de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la manière de servir de l'intéressée ; que, par suite, le non-renouvellement du contrat de Mme A, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait revêtu un caractère disciplinaire, ne peut être regardé comme ayant été décidé pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;

Considérant que, par une lettre du 11 janvier 2005, Mme A a sollicité sa nomination en qualité de psychologue stagiaire à la suite de son inscription le 29 janvier 2004 sur la liste d'aptitude établie à l'issue du concours organisé en application de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée ; qu'il ressort des dispositions de l'article 4 de la dite loi qu'un tel concours était ouvert aux seuls agents non titulaires des collectivités territoriales ou établissements publics en relevant ; que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A faisant perdre à celle-ci sa qualité d'agent non-titulaire, et par suite la possibilité d'être recrutée sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 3 janvier 2001, la lettre du 21 janvier 2005 écartait implicitement, mais nécessairement, sa demande reçue par le département le 14 janvier 2005, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'à cette date le délai de deux mois, au terme duquel une décision implicite de rejet est acquise, n'était pas écoulé ;

Considérant que Mme A perdant la qualité d'agent non titulaire du fait de l'expiration de son contrat le 28 février 2005, le département de la Seine-Saint-Denis était tenu de refuser sa nomination en qualité de psychologue stagiaire ; que, par suite, les moyens soulevés par Mme A à l'encontre de ce refus sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Seine-Saint-Denis en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Seine-Saint-Denis tendant à la condamnation de Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 09VE00717 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00717
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : AUTRIVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-17;09ve00717 ?
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