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17/06/2010 | FRANCE | N°08VE03969

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 17 juin 2010, 08VE03969


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 décembre 2008, présentée pour M. Lihoma A demeurant chez Mme Achata B, ..., par Me Karim, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808077 en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de des

tination ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 décembre 2008, présentée pour M. Lihoma A demeurant chez Mme Achata B, ..., par Me Karim, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808077 en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; qu'il est insuffisamment motivé ; que le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Karim pour M. A ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine ;

Sur la légalité externe :

Considérant que l'arrêté attaqué du 24 juillet 2008 a été signé par M. Bruno Launay, adjoint au chef du bureau des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine en vertu d'une délégation qui lui a été consentie notamment à cette fin par arrêté du préfet en date du 21 septembre 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 3 octobre 2007 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation n'était pas subordonnée à l'empêchement ou à l'absence de l'autorité délégante ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 juillet 2008 comporte l'énoncé des dispositions légales dont il est fait application ainsi que des circonstances de droit et de fait au vu desquelles, sur le fondement de ces dispositions, la demande de titre de séjour a été refusée ; que, par ailleurs, en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige, l'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A, ressortissant de nationalité comorienne, né le 15 juillet 1972, soutient qu'il est entré en France en 1998, qu'il vit maritalement avec une compatriote en situation régulière, mère de deux enfants nés d'une précédente union, que le couple a eu un enfant né le 3 juillet 2003, ni l'ancienneté ni même la réalité de la vie commune alléguée du requérant avec Mlle B ne sont établies par les pièces versées au dossier ; que M. A n'établit pas davantage qu'il subviendrait aux besoins et à l'éducation de son enfant ni, d'ailleurs, à ceux des enfants de sa compagne ; qu'au surplus, il ne justifie pas du caractère habituel de son séjour en France ; qu'ainsi le requérant, qui par ailleurs n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 24 juillet 2008 porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait commis un erreur manifeste d'appréciation en refusant un titre de séjour à M. A et en l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir des circulaires du ministre de l'intérieur en date des 12 mai 1998 et 19 décembre 2002, lesquelles sont dépourvues de caractère règlementaire ;

Considérant que M. A, qui ne démontre pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour serait illégale, n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 novembre 2008, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE03969 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03969
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : KARIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-17;08ve03969 ?
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