Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Hicham A demeurant ..., par Me Baroukh ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805722 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler sa carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, reconduit ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2008 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, tout en lui délivrant, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme dont le montant sera fixé par la Cour en équité, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le refus de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de ses attaches familiales, privées et professionnelles ; que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
.............................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :
- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,
- et es observations de Me Baroukh, pour M. A ;
Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1973, a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 2008, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, reconduit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en décembre 2006 pour rejoindre son épouse de nationalité française qu'il avait épousée au mois d'août précédent ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale jusqu'en février 2008 ; que, toutefois sa demande de renouvellement a été rejetée par l'arrêté en litige du 6 mai 2008, aux motifs que la vie commune n'était pas établie et qu'une procédure de divorce par consentement mutuel était en cours ; que M. A fait valoir qu'il exerce un emploi qualifié, que sa soeur et son frère vivent en France et sont titulaires de cartes de résident, qu'il fait partie d'un club de football parisien alors qu'au Maroc où ne demeurent que ses parents, il n'a aucune perspective professionnelle ; que toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté du séjour de l'intéressé en France, du fait qu'il n'a pas de charge de famille, de son absence de stabilité professionnelle, de l'existence d'attaches familiales et privées dans son pays qu'il n'a quitté qu'à l'âge de trente trois ans, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
N° 08VE03224 2