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03/06/2010 | FRANCE | N°09VE00688

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 03 juin 2010, 09VE00688


Vu la requête, enregistré le 20 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bourama A, demeurant chez M. B ... par Me Kanza ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808394 en date du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera re

conduit ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2008 ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistré le 20 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bourama A, demeurant chez M. B ... par Me Kanza ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808394 en date du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte du versement de la somme de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que la procédure suivie est irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; que le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est orphelin de père et mère et n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il répond aux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires qu'il peut faire valoir et eu égard à la durée de sa présence en France ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit car il n'a jamais sollicité un titre de séjour sur ce fondement ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance du titre de séjour ; que dès lors qu'il peut se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 8 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation sera écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail (...) ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour salarié à M. A, le préfet s'est notamment fondé sur le fait que n'étant pas en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et n'étant pas détenteur d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail, M. A ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail sur le fondement de l'article L. 341-2 précité du code du travail ; que, dans la mesure où M. A avait notamment sollicité un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet était fondé à lui opposer les conditions de droit commun pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire en cette qualité ; qu'il n'a ainsi pas commis d'erreur de droit en refusant de faire droit à la demande de M.A ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant que si M. A soutient qu'il réside en France depuis décembre 2003, il n'établit pas sa date d'entrée en France ; que s'il justifie résider habituellement en France depuis avril 2004 en produisant des bulletins de paye depuis cette date et l'attestation de son employeur, et s'il fait valoir qu'il n'a plus d'attaches au Mali depuis le décès de ses parents intervenu en 1990 et 2005, il ne justifie, en tout état de cause, d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par ailleurs, le requérant ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des termes des circulaires n° NOR/INT/D03/00047/C du 7 mai 2003, n° NOR/INT/02/00215/C du 19 décembre 2002 et n° NOR/INT/DO/05/00097/C du 31 octobre 2005 qui sont dépourvues de caractère règlementaire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 précité doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu' aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée , et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, ressortissant malien, né le 2 février 1982, entré en France, selon ses dires, en 2003, est célibataire et sans charge de famille ; que si, comme il a été dit ci-dessus, ses parents sont décédés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu' il soit dépourvu d'attaches au Mali où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans ; qu'ainsi, compte tenu des conditions irrégulières de son séjour et en dépit de la circonstance qu'il bénéficierait d'un contrat à durée indéterminée, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et aurait ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-1 dudit code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, M. A n'est fondé ni à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, ni à soutenir que la mesure d'éloignement contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des dispositions de l'article L. 313-14 dudit code, ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00688 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00688
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : KANZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-03;09ve00688 ?
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