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03/06/2010 | FRANCE | N°09VE00062

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 03 juin 2010, 09VE00062


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009 greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Jacqueline A veuve B, demeurant chez Mme Simone C, ..., par Me Felenbok ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806687 en date du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision portant refus de titre de séjour précité ;

3°) d'en...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009 greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Jacqueline A veuve B, demeurant chez Mme Simone C, ..., par Me Felenbok ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806687 en date du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision portant refus de titre de séjour précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de titre contesté est entaché d'un erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il en résulte que Mme A ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qu'elle a présentée sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 3° du même article ;

Considérant que Mme A, née le 8 juin 1959 et de nationalité mauricienne, fait valoir que, compte tenu de son état de santé et de la circonstance qu'elle pourrait travailler si elle obtenait un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; que, cependant, il ne ressort pas des documents médicaux produits par la requérante qu'elle ne pourrait recevoir les soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, la circonstance que la délivrance d'un titre de séjour lui permettrait de travailler ne suffit pas à faire regarder la décision contestée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09VE00062 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00062
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : FELENBOK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-03;09ve00062 ?
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