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01/06/2010 | FRANCE | N°09VE01891

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 01 juin 2010, 09VE01891


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gabriel A, demeurant ..., par Me Lassez ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603866 en date du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige

;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gabriel A, demeurant ..., par Me Lassez ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603866 en date du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les crédits bancaires litigieux correspondaient aux rémunérations et remboursements de frais qui lui avaient été alloués en 2001 par les sociétés qu'il dirigeait ; que les dispositions des articles 6 du code général des impôts et L. 54 A du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables à des époux séparés ou divorcés ; qu'en l'espèce, il n'a pas été tenu compte de la séparation des époux lors de la vérification fiscale et qu'il a été imposé, à tort, sur des sommes portées au crédit du compte bancaire de son épouse qu'il lui était impossible de justifier ; que les dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ont également été méconnues dès lors que les crédits bancaires litigieux ont été justifiés ou ne sont pas imposables à son nom ; que la somme de 130 875 euros correspond à des rémunérations et à des remboursements de frais alloués par des sociétés qu'il dirigeait ; que l'administration n'a pas établi sa mauvaise foi en se bornant à relever l'existence de crédits bancaires inexpliqués ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Vigouroux, substituant Me Lassez, pour M. A ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le tribunal administratif a statué sur son moyen tiré de ce que les crédits bancaires litigieux correspondraient aux rémunérations et remboursements de frais qui lui avaient été alloués en 2001 par les sociétés qu'il dirigeait ; qu'ainsi, ce jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. A et son épouse ont fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1999, 2000 et 2001, à la suite duquel M. A s'est vu notifier, en l'absence des justificatifs demandés par l'administration, par une notification de redressements en date du 28 mars 2004, des suppléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001, correspondant à des revenus d'origine indéterminée qui ont été imposés d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 6 du code général des impôts : (...) les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...) cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention Monsieur ou Madame (...) ; qu'en vertu du 4 de ce même article, les époux font l'objet d'impositions distinctes lorsqu'ils sont, notamment, séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit et lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : (...) chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre ; que le législateur a, par ces dispositions, entendu donner à chacun des époux qualité pour suivre les procédures relatives à l'imposition commune due à raison de l'ensemble des revenus du foyer, quand bien même les intéressés seraient, à la date des procédures, séparés ou divorcés ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il était séparé de son épouse à la date de la mise en oeuvre de la procédure d'imposition dont s'agit, il résulte cependant de l'instruction et notamment de la notification de redressements du 26 mars 2004 adressée à M. A, pour le compte de Monsieur et Madame A , que les rehaussements relatifs à l'année 2001 concernaient une période d'imposition commune des époux et, par conséquent, le même foyer fiscal, lequel bénéficiait d'ailleurs d'un quotient familial de trois parts ; que M. A n'apporte aucun élément probant de nature à justifier qu'il se trouverait dans une situation justifiant une imposition distincte de son épouse ; qu'il suit de là que, nonobstant la circonstance que M. et Mme A auraient été séparés à la date du contrôle, l'administration fiscale n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article 6 du code général des impôts ni celles de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales, dès lors que M. A avait qualité pour suivre les procédures de contrôle ; qu'en outre et tout état de cause, l'administration fiscale soutient sans être contredite que copie de tous les actes de procédure ont également été notifiés à Mme B ainsi qu'au conseil de celle-ci ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, qu'est taxé d'office sur le revenu le contribuable qui s'abstient de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications qui lui sont adressées par l'administration ; qu'il lui appartient en ce cas, en vertu de l'article L. 193 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération de son imposition ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a constaté une discordance importante entre les revenus déclarés par M. et Mme A au titre de l'année 2001, soit 71 360 euros, et des crédits bancaires non identifiés représentant 255 721 euros, soit plus du triple des revenus déclarés ; que l'administration ayant constaté que les réponses apportées par M. A à ses demandes d'éclaircissements et de justifications étaient demeurées soit imprécises soit invérifiables et Mme B n'ayant pas davantage déféré à une mise en demeure de justifier les crédits bancaires inexpliqués concernant ses propres comptes, c'est à bon droit que l'administration a taxé d'office à l'impôt sur le revenu les sommes dont l'origine demeurait indéterminée ; que, par suite, il appartient à M. A d'apporter la preuve du caractère non imposable des sommes sur lesquelles l'administration lui a demandé des éclaircissements et des justifications ;

Considérant que, pas plus en appel qu'en première instance, M. A n'apporte des justificatifs ou des précisions permettant d'établir de manière probante l'origine des sommes concernées ; que, d'une part, s'il soutient qu'il a perçu des sommes à hauteur de 130 875 euros correspondant à des rémunérations et à des remboursements de frais alloués par des sociétés qu'il dirigeait, il n'assortit cette allégation d'aucune précision ou élément probant ; que, d'autre part, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A ne peut utilement soutenir, qu'étant séparé de son épouse, il lui aurait été impossible de justifier les crédits portés sur les comptes bancaires de celle-ci alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que le requérant et son épouse n'auraient pas appartenu au même foyer fiscal, s'agissant de la période d'imposition en cause ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux pénalités en litige : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...). ;

Considérant qu'en l'espèce, compte tenu, d'une part, des montants en cause susmentionnés et, d'autre part, de l'absence de toute justification sérieuse de l'origine des revenus litigieux, l'administration doit être regardée comme ayant établi l'intention délibérée de M. A d'éluder l'impôt et, dès lors, la mauvaise de celui-ci ; que, par suite, c'est à bon droit qu'il a été fait application des pénalités prévues par l'article 1729 précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE01891 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01891
Date de la décision : 01/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : LASSEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-01;09ve01891 ?
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