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27/05/2010 | FRANCE | N°09VE00957

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 27 mai 2010, 09VE00957


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société COMPAGNIE DE REALISATIONS IMMOBILIERES IMCOR, dont le siège est 33, rue Vivienne, à Paris (75002), par la SCP Goguel, Monestier, Vallette, Viallard et associés ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509967 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis d'imposition fixant à 14 268 euros la somme mise à sa charge au titre de la redevance d'arché

ologie préventive afférente à un permis de construire délivré le 22 juin...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société COMPAGNIE DE REALISATIONS IMMOBILIERES IMCOR, dont le siège est 33, rue Vivienne, à Paris (75002), par la SCP Goguel, Monestier, Vallette, Viallard et associés ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509967 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis d'imposition fixant à 14 268 euros la somme mise à sa charge au titre de la redevance d'archéologie préventive afférente à un permis de construire délivré le 22 juin 2004 par le maire de la commune de Saint-Aubin et à ce que soit prononcé un dégrèvement d'un montant de 10 364 euros ;

2°) de prononcer un dégrèvement partiel de la taxe en ramenant son montant à 3 708 euros, correspondant au nombre de millièmes qu'elle détient dans le syndicat de copropriétaires du parc technologique de Saint-Aubin, ou, subsidiairement, à 3 904 euros correspondant à la surface de terrain nécessaire pour utiliser la constructibilité résiduelle ;

Elle soutient que c'est à tort que la direction départementale de l'équipement de l'Essonne a considéré que la base d'imposition de la redevance d'archéologie préventive dont elle serait redevable devrait être la totalité de l'unité foncière, d'une surface totale de 44 588 mètres carrés ; que l'ensemble de la parcelle B 23 appartient à un syndicat de copropriétaires, et non à la société ; que la partie dont elle est propriétaire et qui doit servir au projet de construction n'est que de 12 200 mètres carrés, soit 3253/10476èmes ; qu'il y a lieu, dès lors, de ramener le montant de la redevance litigieuse à 3 708 euros ou, à titre subsidiaire, à 3 904 euros, compte tenu de la surface de terrain nécessaire à l'utilisation de la constructibilité résiduelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu la circulaire n° 3003/019 du 5 novembre 2003 relative à la redevance d'archéologie préventive ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Foucault, membre de la SCP Goguel, Monestier, Vallette, Viallard et associés, avocat de la société COMPAGNIE DE REALISATIONS IMMOBILIERES IMCOR ;

Considérant que, par un avis d'imposition n° 2005/1 35, la société COMPAGNIE DE REALISATIONS IMMOBILIERES IMCOR a été assujettie à la redevance d'archéologie préventive pour un montant de 14 269 euros en raison d'un permis de construire délivré le 22 juin 2004 par le maire de Saint-Aubin en vue de la construction d'un immeuble situé rue de l'Orme, sur un terrain d'une surface de 44 588 mètres carrés ; que, par jugement du 29 janvier 2009 dont la société requérante relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé un dégrèvement de cette redevance pour un montant de 10 364 euros ; que, dans sa requête, cette société demande que le montant de la redevance litigieuse soit ramené, à titre principal, à la somme de 3 708 euros correspondant au nombre de millièmes qu'elle détient dans le syndicat de copropriétaires du parc technologique de Saint-Aubin, ou, à titre subsidiaire, à celle de 3 904 euros correspondant à la surface de terrain nécessaire pour l'utilisation de la constructibilité résiduelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire précité : Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter, sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 3 000 m², des travaux affectant le sous-sol qui sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme (...) ; qu'aux termes de l'article L. 524-4 du même code : Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est : / a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de cette autorisation ou la non-opposition aux travaux ; (...) ; que l'article L. 524-7 du même code dispose, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire litigieux, que Le montant de la redevance d'archéologie préventive est égal à 0,32 Euros par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction. / La surface prise en compte est selon le cas : (...) / b) La surface du terrain d'assiette de l'opération faisant l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration en application du code de l'urbanisme ; (...) ; qu'aux termes des prévisions de la circulaire susvisée du 5 novembre 2003 section 1 de son chapitre V, pour les travaux autorisés en application des dispositions du code de l'urbanisme : Le terrain d'assiette est constitué de l'unité foncière, à savoir l'ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire tel qu'il figure dans la demande d'autorisation. ; que le VII de l'article 17 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement dispose enfin que Les redevables de la redevance d'archéologie préventive due, en application de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, sur les travaux soumis à autorisation ou déclaration préalable en application du code de l'urbanisme et dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er novembre 2003 peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2004, à bénéficier des règles de détermination de la redevance prévues au I de l'article L. 524-7 du code du patrimoine. ;

Considérant que la société COMPAGNIE DE REALISATIONS IMMOBILIERES IMCOR fait valoir qu'elle ne serait propriétaire que d'une partie du terrain dit parcelle BB23 , correspondant aux lots 104 à 118 ; que, cependant, il résulte de l'instruction que, lors de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 21 janvier 2000, la société requérante, titulaire de droits d'une partie des droits à construire sur ce terrain, a été autorisée à déposer une demande de permis de construire, sans qu'il soit précisé qu'elle serait propriétaire d'une partie de la parcelle litigieuse ; qu'il ne ressort pas davantage du règlement de copropriété tel que modifié le 27 juillet 2006 que le terrain d'assiette ait fait l'objet d'une division ; que, dès lors, nonobstant les circonstances qu'elle a indiqué en annexe de sa demande de permis de construire les surfaces au sol de l'aire de stationnement, des espaces verts et de l'emprise au sol afférents au bâtiment lui appartenant, et que l'unité foncière est en partie construite, la société COMPAGNIE DE REALISATIONS IMMOBILIERES IMCOR n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle serait propriétaire du terrain d'assiette de la construction projetée ; que les dispositions combinées de l'article L. 524-2 du code du patrimoine et du 1 du chapitre V de la circulaire précitée du 5 novembre 2003 font obstacle à ce que soient pris en compte, dans l'assiette de la redevance, les droits à construire donnant des équivalences de terrain ou les capacités résiduelles du coefficient d'occupation des sols ; que, dès lors, cette société, qui a déclaré elle-même la surface totale de l'unité foncière dans le formulaire de demande de permis de construire, n'est pas fondée à demander les dégrèvements qu'elle sollicite à titre principal ou subsidiaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COMPAGNIE DE REALISATIONS IMMOBILIERES IMCOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société COMPAGNIE DE REALISATIONS IMMOBILIERES IMCOR est rejetée.

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N° 09VE00957 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00957
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SCP GOGUEL MONESTIER VALLETTE VIALLARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-27;09ve00957 ?
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