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25/05/2010 | FRANCE | N°09VE00923

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 mai 2010, 09VE00923


Vu la requête, enregistrée au greffe le 16 mars 2009, présentée pour Mlle Khadija A demeurant chez M. B, ..., par la SELARL Mizrahi associés, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810269 en date du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 août 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour

excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Den...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 16 mars 2009, présentée pour Mlle Khadija A demeurant chez M. B, ..., par la SELARL Mizrahi associés, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810269 en date du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 août 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle est entrée en France en 2004, après avoir quitté son pays où ses parents voulaient lui imposer de se marier ; que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle a fait valoir, lors de la présentation de sa demande de titre de séjour, sa bonne intégration ainsi que l'obtention d'une promesse d'embauche en qualité de serveuse dans un restaurant ; que cette demande n'a pas été examinée sérieusement ; qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, au motif qu'elle n'était pas titulaire d'un visa de long séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, dès lors qu'elle avait refusé le mariage que sa famille voulait lui imposer, elle justifiait également de motifs humanitaires ; qu'elle vit maritalement depuis le mois de décembre 2007 ; qu'ainsi, le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle était en droit de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel ; qu'elle est fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; que cette décision porte également atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, ressortissante marocaine, fait appel du jugement du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 août 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision du 19 août 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle A énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de cette décision doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mlle A avant de prendre la décision attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé à Mlle A l'absence de visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 précité du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a, ce faisant, commis aucune erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions dérogatoires de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent au préfet de délivrer un titre de séjour au regard d'une appréciation discrétionnaire de la situation de l'étranger, même non pourvu d'un visa de long séjour, ne créent aucun droit au profit de l'intéressé ; que si Mlle A invoque sa bonne intégration et fait valoir qu'elle a dû quitter le Maroc afin d'échapper à un mariage que ses parents entendaient lui imposer, cette allégation n'est assortie d'aucun commencement de justification ; que la requérante n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, qu'il résulte des termes de la décision attaquée et de la requête de Mlle A que l'intéressée a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, Mlle A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle réside en France depuis 2004, qu'elle a quitté le Maroc pour échapper aux pressions familiales et qu'elle vit maritalement avec un compatriote depuis le mois de décembre 2007 ; que, toutefois, le risque allégué d'un mariage forcé n'est pas établi ; qu'à la date de la décision attaquée, Mlle A ne justifiait que d'une faible ancienneté de séjour en France et d'une faible durée de concubinage ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle A en France, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mlle A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 09VE00923 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00923
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : MIZRAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-25;09ve00923 ?
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