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25/05/2010 | FRANCE | N°09VE00718

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 mai 2010, 09VE00718


Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 mars 2009, présentée pour M. Vivien A, demeurant chez M. B, ..., par Me Essimi Zibi, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808993 en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoi

r cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui déli...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 mars 2009, présentée pour M. Vivien A, demeurant chez M. B, ..., par Me Essimi Zibi, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808993 en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il n'établissait pas qu'il avait sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il justifie de son état de santé par un certificat médical du 13 novembre 2007, antérieur à l'arrêté attaqué, et produit un certificat médical du 23 février 2009 dont il résulte que cet état ne s'est pas amélioré ; que sa demande de titre de séjour a toujours été fondée sur son état de santé ; qu'en outre, il n'a plus d'attaches familiales au Cameroun ; que l'arrêté litigieux aurait pour effet de le séparer de sa concubine et de son fils ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont donc été méconnues ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 25 juillet 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, de nationalité camerounaise, et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que M. A fait appel du jugement du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et fait valoir que les documents qu'il produit établissent qu'il remplit les conditions prévues par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui permettant d'être admis au séjour pour raisons de santé ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a adressé par voie postale une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 21 décembre 2007, l'arrêté attaqué du 25 juillet 2008 rejette une demande de titre de séjour présentée par l'intéressé le 11 juin 2008 et dont il n'est pas établi qu'elle aurait été formée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est dépourvu d'attaches familiales au Cameroun, où ses parents sont décédés, alors que son fils et la mère de celui-ci résident en France ; que, toutefois, l'attestation qu'il produit, établie le 25 février 2009 dans des termes non circonstanciés par la mère de son enfant, n'est pas de nature à démontrer la réalité de la vie familiale dont il se prévaut ; qu'il n'établit pas davantage qu'il participerait à l'éducation et aux dépenses d'entretien de son enfant ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu, notamment, des conditions du séjour en France de M. A, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 33 ans, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00718 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00718
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : ESSIMI ZIBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-25;09ve00718 ?
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