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20/05/2010 | FRANCE | N°09VE00465

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 20 mai 2010, 09VE00465


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire enregistré le 23 mars 2009, présentés pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Lebacq ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502641 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui enjoignant de restituer son permis de conduire et les décisions successives par lesquelles le ministre de

l'intérieur a procédé aux retraits de la totalité des points de son p...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire enregistré le 23 mars 2009, présentés pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Lebacq ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502641 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui enjoignant de restituer son permis de conduire et les décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé aux retraits de la totalité des points de son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

M. A soutient que la notification de la lettre 49 n'est pas régulière ; que le ministre n'apporte pas la preuve de la notification de la lettre 48 S ; que sa demande n'était donc pas tardive ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). ;

Sur les conclusions de la demande dirigées contre les décisions successives de retrait de points :

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ;

Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a opposé devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 24 mars 2005, au motif qu'il avait notifié le 7 juin 2004 une décision référencée 48 S récapitulant l'ensemble des points retirés du permis de conduire de M. A et constatant la perte de validité du permis pour solde de points nul, et que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait fait injonction à M. A de restituer son titre de conduite par une décision référencée 49 notifiée le 24 juin 2004 ;

Considérant toutefois que le ministre ne produit à l'appui de cette fin de non-recevoir que la seule copie de l'enveloppe et de l'avis de réception retournés à l'administration du pli contenant la décision 49 ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la décision 48 S a été régulièrement notifiée à M. A ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les demandes de M. A comme tardives au motif que la notification régulière de la décision 48 S avait fait courir le délai du recours contentieux à compter du 24 juin 2004, date à laquelle le pli contenant la décision 49 avait été présenté ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande dirigées contre les décisions successives de retrait de points ;

Sur les conclusions de la demande dirigées contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis :

Considérant qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il appartient toutefois à ce dernier d'établir qu'à la date de présentation du pli l'adresse y figurant ne correspondait plus à son domicile ;

Considérant que M. A se fonde sur la mention n'habite pas à l'adresse indiquée portée sur le pli retourné le 24 juin 2004 pour soutenir que la notification de ce pli adressée au 23, allée Degas à Sevran n'avait pas été faite à son domicile ; que toutefois M. A n'apporte aucun autre élément de nature à démontrer que cette adresse ne correspondait pas à son domicile alors qu'il s'est prévalu de cette adresse le 24 mars 2005 lorsqu'il a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, puis le 16 février 2009 lorsqu'il a saisi la Cour ; que, dans ces conditions, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée ; qu'en conséquence c'est à bon droit que le tribunal a jugé que les conclusions aux fins d'annulation de cette décision, enregistrées le 24 mars 2005 étaient tardives et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande relative aux décisions successives de retrait de points présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des retraits de points :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. ;

Considérant que M. A ne produit pas les décisions dont il demande l'annulation ; qu'invité le 11 mars 2010 à procéder à la régularisation de sa requête, le requérant a communiqué la copie d'une demande adressée aux services du ministère de l'intérieur le 7 avril 2010 dont le contenu n'est pas suffisamment explicite quant à son objet pour faire regarder M. A comme ayant justifié de l'impossibilité de produire ces décisions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions successives par lesquelles le ministre chargé de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0502641 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 18 décembre 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A contre les décisions successives par lesquelles le ministre chargé de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire.

Article 2 : Les conclusions mentionnées à l'article 1er présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

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N° 09VE00465 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00465
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : LEBACQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-20;09ve00465 ?
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