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18/05/2010 | FRANCE | N°09VE00625

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 mai 2010, 09VE00625


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Brière ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609914 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mai 2006 du maire de Bois-Colombes délivrant un permis de construire à M. et Mme B et de la décision du 11 août 2006 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cet arrêté et cette décision ;

Ils soutiennent que leur demande était recevabl...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Brière ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609914 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mai 2006 du maire de Bois-Colombes délivrant un permis de construire à M. et Mme B et de la décision du 11 août 2006 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Ils soutiennent que leur demande était recevable et qu'elle n'avait été précédée que d'un seul recours administratif, dénoncé dans les délais légaux à la commune comme aux bénéficiaires du permis de construire ; qu'un permis de démolir était nécessaire ; qu'il y a violation des dispositions de la notice paysage et insertion dans le site annexée à la demande de permis de construire, ainsi que des articles UD 7-1 et UD1 14-1 du règlement du plan d'occupation des sols ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Brière, avocat de M. et Mme A, et de Me Soulier-Dugénie, substituant Me Hasday, avocat de la commune de Bois-Colombes ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable à la date d'enregistrement de la demande de première instance : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant le document concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet de ce recours administratif ; qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ; que, toutefois, par dérogation à ces dispositions, l'exercice par un tiers d'un recours administratif contre un permis de construire a pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de ce tiers, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme prescrites à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qui en prendrait la suite au-delà du délai de recours contentieux de droit commun de deux mois ;

Considérant que, s'il est constant que le permis de construire contesté a été affiché pendant une période de deux mois en mairie, à compter du 12 juin 2006, et sur le terrain des bénéficiaires, à compter du 14 août suivant, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont exercé un recours gracieux contre cet arrêté auprès du maire de Bois-Colombes le 2 août 2006 ; qu'ils en avaient ainsi acquis, au plus tard à compter du 2 août 2006, une connaissance de nature à faire courir le délai de recours contentieux à leur égard ; que, faute pour eux d'avoir assorti ce recours gracieux des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la recevabilité de leur recours contentieux était subordonnée à son introduction avant l'expiration du délai de droit commun de deux mois, décompté à partir du 2 août 2006 ; qu'il suit de là que la demande d'annulation du permis de construire en cause, enregistrée le 20 octobre 2006 au greffe du Tribunal administratif de Versailles, soit après l'expiration du délai fixé à l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur requête, que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande comme irrecevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme que la commune de Bois-Colombes demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bois-Colombes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09VE00625 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00625
Date de la décision : 18/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SCP CAPORAL BRIERE COSMIDIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-18;09ve00625 ?
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