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11/05/2010 | FRANCE | N°09VE02121

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 11 mai 2010, 09VE02121


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Mariam A, demeurant ..., par Me Apelbaum, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704514 en date du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2006 du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, au besoin sous astreinte, de lui dé

livrer un titre de séjour vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Mariam A, demeurant ..., par Me Apelbaum, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704514 en date du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2006 du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, au besoin sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; que cet arrêté, qui se borne à un rappel de faits en partie erronés est insuffisamment motivé, ce qui ne permet pas d'établir que le préfet a réellement procédé à un examen attentif de sa situation ; que le refus de séjour contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'enfin, elle remplissait les critères de la circulaire du 13 juin 2006 ; qu'en effet, entrée en France en 2001 accompagnée de sa fille pour y rejoindre sa soeur, elle n'a plus d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, la plupart des membres de sa famille résidant en France et étant quasiment tous de nationalité française ; qu'en outre, elle est parfaitement intégrée professionnellement et socialement sur le territoire national où elle a tissé de nombreux liens personnels ; que, de surcroît, sa fille, abandonnée par son père à la naissance, est scolarisée et un retour dans son pays d'origine provoquerait un traumatisme psychologique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Apelbaum, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A, de nationalité malienne, relève appel du jugement du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2006 du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par M. Corbin de Mangoux, secrétaire général de la préfecture des Yvelines, en vertu d'une délégation de signature qui lui a été consentie à cette fin par arrêté du préfet en date du 15 mai 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines n° 8 du 1er au 15 mai 2006 : que, par suite, le vice d'incompétence allégué manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui / (...) - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que la décision litigieuse, après avoir reproduit les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé, en particulier que Mme A, entrée récemment en France, célibataire avec un enfant à charge en France, ne justifiait pas être isolée dans son pays d'origine et n'établissait pas l'intensité de ses liens sur le territoire national ; que ladite décision, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, dont le respect s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus ; qu'en outre, il ressort de cette motivation que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de la requérante ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle est entrée en 2001 en France où réside la majeure partie des membres de sa famille, dont beaucoup sont de nationalité française, et qu'elle est bien intégrée sur le territoire national où elle a longtemps exercé une activité salariée et noué de nombreux liens amicaux et personnels ; que, toutefois, en premier lieu, et à supposer même qu'elle réside habituellement en France depuis 2001, sa présence serait de moins de cinq ans à la date de la décision attaquée ; qu'en deuxième lieu, l'intéressée, qui est célibataire, n'est pas dépourvue de toute attache au Mali où réside son frère et l'une de ses soeurs et ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'elle poursuive normalement sa vie dans le pays dont elle est ressortissante, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; qu'en troisième lieu, si Mme A se prévaut de l'intégration scolaire de sa fille, âgée de dix ans à la date de la décision en litige, il n'est pas établi que cette dernière, qui est née au Mali et est entrée en France avec sa mère à l'âge de cinq ans, ne puisse poursuivre une scolarité normale dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, la décision litigieuse, qui n'interdit pas à Mme A de mener une vie familiale normale avec sa fille à l'étranger et, en particulier, au Mali, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'a pas non plus méconnu l'intérêt supérieur de son enfant ; qu'ainsi, ladite décision n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant, enfin, que la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 13 juin 2006 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ne présente pas un caractère réglementaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le refus de séjour litigieux aurait été pris en méconnaissance de cette circulaire est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09VE02121 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02121
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : APELBAUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-11;09ve02121 ?
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