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06/05/2010 | FRANCE | N°09VE00781

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 06 mai 2010, 09VE00781


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mustapha A, demeurant ..., par Me Cale ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0706360-0707074 en date du 5 janvier 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de trois, trois, trois et quatre points affectant son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 7 avril 2005, 13 mars 2006, 13 avril 20

06 et 20 septembre 2006, de la décision 48 S du ministre de l'intéri...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mustapha A, demeurant ..., par Me Cale ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0706360-0707074 en date du 5 janvier 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de trois, trois, trois et quatre points affectant son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 7 avril 2005, 13 mars 2006, 13 avril 2006 et 20 septembre 2006, de la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 4 juin 2007 constatant la perte de validité de son permis de conduire et de la décision n° 49 du sous-préfet de Boulogne-Billancourt du 25 juin 2007 lui enjoignant de restituer son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions de retraits de trois, trois, trois et quatre points à la suite des infractions constatées les 7 avril 2005, 13 mars 2006, 13 avril 2006 et 20 septembre 2006, de la décision 48 S du 4 juin 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de la décision n° 49 du sous-préfet de Boulogne-Billancourt du 25 juin 2007 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer douze points au capital de points affectant son permis de conduire à la date du 4 juin 2007 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier car il contient une contrariété entre ses motifs ; que la notification globale des retraits de points est illégale ; qu'en jugeant que le moyen tiré de ce que le contenu des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route n'a pas été porté à sa connaissance est inopérant, le premier juge a commis une erreur de droit ; qu'en se bornant à indiquer que les infractions constatées entraînaient une réduction du nombre de points sans mentionner les précisions prévues à l'article L. 223-2 du code de la route, les procès-verbaux, qui ne comportaient pas la totalité des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne lui ont pas permis d'être informé complètement ; qu'il est fondé, à l'appui des conclusions d'annulation de la décision du sous-préfet de Boulogne-Billancourt du 25 juin 2007 lui enjoignant de restituer son permis de conduire, à soulever l'exception d'illégalité des décisions de retraits de points successifs affectant son permis de conduire dès lors que l'information préalable prescrite par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 a été incomplète ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué pouvait, sans être entaché de contradiction entre ses motifs, retenir, d'une part, que la procédure de l'amende forfaitaire avait été suivie pour l'ensemble des décisions de retrait de points litigieuses prononcées à la suite des infractions constatées, même si le requérant soutenait qu'il n'avait jamais payé d'amende forfaitaire, et constater, d'autre part, s'agissant de l'infraction en date du 21 juin 2006, que la procédure était irrégulière dès lors que le ministre n'établissait pas que les informations dont la communication préalable est prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-23 du code de la route avaient été dispensées au contrevenant avant le paiement de l'amende forfaitaire dont celui-ci s'était acquitté ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur la légalité des décisions de retraits de points :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction en vigueur à la date de constatation des infractions : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...). La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code dans sa rédaction en vigueur à la même date : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code dans sa rédaction en vigueur à la même date : I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. (...) ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions portant retrait de points :

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire prévue par les dispositions précitées ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ou à en demander l'annulation ; que la décision en date du 4 juin 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui procède au retrait des derniers points du permis de conduire de M. A, récapitule les retraits de points antérieurs et les rend ainsi opposables à l'intéressé, lequel, d'ailleurs, invoque l'illégalité de chacun des retraits consécutifs aux infractions constatées les 7 avril 2005, 13 mars 2006, 13 avril 2006 et 20 septembre 2006 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant retrait de points seraient irrégulières du fait que le ministre de l'intérieur n'est pas en mesure d'apporter la preuve de leur notification ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route :

Considérant que M. A soutient, en ce qui concerne les infractions constatées les 7 avril 2005, 13 mars 2006, 13 avril 2006 et 20 septembre 2006, que les procès-verbaux de contravention ne mentionnent pas le nombre de points exact dont la perte est encourue et que les formulaires utilisés ne comportent pas les informations prévues par l'article L. 223-2 du code de la route ; que, cependant, lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire, comme en l'espèce, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent dans ce cas de figure que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptible de lui être retiré ni des dispositions de l'article L. 223-2 ; que les procès-verbaux de contravention signés par M. A indiquent la qualification de l'infraction, l'information suivant laquelle un retrait de points est encouru et sont revêtus de la mention selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu (...) l'avis de contravention ; que les avis de contravention comportent toutes les informations dont la communication préalable est exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 7 avril 2005, 13 mars 2006, 13 avril 2006 et 20 septembre 2006, seraient intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant que, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Versailles, malgré l'annulation de la décision retirant un point au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 21 juin 2006, le capital de points affectant le permis de conduire de l'intéressé a été réduit à bon droit de trois, trois, et trois points à la suite de chacune des infractions des 7 avril 2005, 13 mars 2006 et 13 avril 2006 et de quatre points à la suite de l'infraction constatée le 20 septembre 2006 ; qu'ainsi, le ministre pouvait, compte tenu d'un retrait total de treize points, constater que le nombre de points du permis de conduire de M. A était nul ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision 48 S du 4 juin 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

Sur la légalité de la décision enjoignant à M. A de restituer son titre de conduite :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 223-1 et L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que le préfet ou l'autorité territorialement compétente, informé par le ministre d'une perte totale de points, doit enjoindre au titulaire du permis de restituer son titre de conduite ; qu'en procédant à cette demande de restitution, le préfet ou l'autorité compétente se borne à tirer les conséquences de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte totale de points, et se trouve, ainsi, dans une situation de compétence liée ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision du 4 juin 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a informé le requérant de la perte de validité de son permis de conduire n'est pas entachée d'illégalité ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision référencée 49 du sous-préfet de Boulogne-Billancourt du 25 juin 2007 lui enjoignant de restituer son permis de conduire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de trois, trois, trois et quatre points affectant son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 7 avril 2005, 13 mars 2006, 13 avril 2006 et 20 septembre 2006, de la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 4 juin 2007 constatant la perte de validité de son permis de conduire et de la décision 49 du sous-préfet de Boulogne-Billancourt du 25 juin 2007 lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00781 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00781
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : CALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-06;09ve00781 ?
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