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06/05/2010 | FRANCE | N°09VE00508

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 06 mai 2010, 09VE00508


Vu, I, sous le n° 09VE00508, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 2009 et 25 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Ali A, demeurant chez M. B ..., par Me Itela ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0811838 en date du 22 décembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande délivrance d'un certificat de ré

sidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à d...

Vu, I, sous le n° 09VE00508, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 2009 et 25 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Ali A, demeurant chez M. B ..., par Me Itela ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0811838 en date du 22 décembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que l'arrêté du 9 octobre 2008 émane d'une autorité incompétente ; qu'il est insuffisamment motivé ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car, militant politique et associatif, il a fui son pays où sa vie est menacée ;

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Vu II, sous le n° 09VE01714, la requête enregistrée 25 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Ali A, demeurant chez M. B ..., par Me Itela ; M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0811838 en date du 22 décembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2008, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ,

- et les observations de Me Salhi substituant Me Itela pour M. A ;

Considérant que le document enregistré sous le n° 09VE01714 est une simple copie du mémoire complémentaire présenté pour M. Ali A et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 09VE00508 ; que, par suite, ce document ainsi que les diverses productions enregistrées sous le n° 09VE01714 doivent être rayés des registres du greffe de la Cour et joints à la requête enregistrée sous le n° 09VE00508 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 9 octobre 2008 :

Considérant, en premier lieu, que Mme Magne, directrice des étrangers a reçu, par arrêté du 21 janvier 2008, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis, pour signer les décisions refusant la délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne saurait être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 9 octobre 2008 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le refus de délivrance d'un certificat de résidence se fonde ; qu'il est suffisamment motivé ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas, en tout état de cause, à être motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que M. A, né le 11 décembre 1974, est entré en France le 19 avril 2000 ; qu'il fait valoir qu'il est hébergé chez un compatriote, qu'il est intégré à la société française, et qu'il a développé des relations affectives et sociales en France depuis plus de huit ans ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire sans enfant, n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris et ne méconnaissait pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ne peut être accueilli ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il est militant actif d'un parti d'opposition et qu'il était impliqué dans plusieurs activités associatives dans son pays d'origine, M. A n'établit pas, en l'absence d'éléments probants, la réalité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Les documents et productions enregistrés sous le n° 09VE01714 seront rayés des registres du greffe de la Cour pour être joints à la requête n° 09VE00508.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00508-09VE01714 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00508
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : ITELA ; ITELA ; ITELA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-06;09ve00508 ?
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