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06/05/2010 | FRANCE | N°08VE03555

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 06 mai 2010, 08VE03555


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire enregistré le 29 juillet 2009 par lesquels M. Mohammed A, demeurant chez M. Slimane B, ..., par Me Ranjineh, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800015 du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoi

re français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet ar...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire enregistré le 29 juillet 2009 par lesquels M. Mohammed A, demeurant chez M. Slimane B, ..., par Me Ranjineh, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800015 du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , et à titre subsidiaire, de statuer à nouveau après réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de trois mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant refus de titre de séjour est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Ranjineh pour M. A ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'était pas tenu de développer une motivation propre à chacun des arguments présentés à l'appui de ce moyen ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort de ses énonciations que le jugement statuant sur les demandes de M. A écarte expressément tous les moyens du requérant ; que, par suite, ledit jugement n'est pas entaché d'irrégularité pour omission à statuer ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain entré en France le 6 février 2005, fait valoir qu'il est le seul soutien de son père malade ; que, cependant, si le père de l'intéressé, qui réside régulièrement en France, est reconnu invalide entre 50 et 79 % par la commission technique d'orientation et de reclassement en raison d'une quasi cécité ne pouvant évoluer favorablement en raison de son âge, M. A n'établit pas que l'état de santé de ce dernier nécessiterait en permanence une aide ni qu'un tiers autre que lui ne pourrait apporter cette aide ; que dans ces circonstances, le requérant, âgé de 31 ans à la date des décisions attaquées, célibataire et sans enfants, et dont la mère et les sept frères et soeurs résident au Maroc, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, dès lors que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'avocat de M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE03555 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03555
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : RANJINEH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-06;08ve03555 ?
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