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04/05/2010 | FRANCE | N°09VE02138

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 04 mai 2010, 09VE02138


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société BNP PARIBAS, dont le siège est 16, boulevard des Italiens à Paris (75009), par Me Pons ; la société BNP PARIBAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604008 en date du 4 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution additionnelle assise sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prono

ncer la décharge de la contribution prévue à l'article 235 ter ZA du code général d...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société BNP PARIBAS, dont le siège est 16, boulevard des Italiens à Paris (75009), par Me Pons ; la société BNP PARIBAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604008 en date du 4 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution additionnelle assise sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de la contribution prévue à l'article 235 ter ZA du code général des impôts pour un montant de 22 678 euros ;

Elle soutient que son assujettissement à la contribution additionnelle méconnaît les dispositions de l'article 209 B dès lors, d'une part, que ces dispositions ne concernent que l'impôt sur les sociétés et non la contribution distincte mentionnée à l'article 235 ter ZA et que, d'autre part, l'article 209 B prévoit que les bénéfices étrangers font l'objet d'une imposition séparée ; que l'assujettissement à la contribution additionnelle ne peut au mieux avoir pour assiette que ses propres résultats, et non ceux de la société étrangère United Overseas Bank ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Pons pour la société BNP PARIBAS ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 209 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : I. Lorsqu'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement 25 % au moins des actions ou parts d'une société établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens mentionné à l'article 238 A, cette entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux qu'elle y détient. / Ces bénéfices font l'objet d'une imposition séparée. Ils sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de la société étrangère et sont déterminés selon les règles fixées par le présent code. / L'impôt acquitté localement par la société étrangère est imputable dans la proportion mentionnée au premier alinéa sur l'impôt établi en France à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés. (...) et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 238 A du même code, dans sa rédaction alors applicable : (...) les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France (...) ;

Considérant, d'autre part, que l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 1995 du 4 août 1995 a assujetti les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés à la contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés ; qu'en vertu de l'article 235 ter ZA du code général des impôts applicable à l'année 2000, cette contribution est égale à 10 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables au taux mentionné au 1 de l'article 219 du même code ;

Considérant que, par application de l'article 209 B précité, la société PARIBAS a été assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2000 à raison de résultats bénéficiaires de la société United Overseas Bank and Trust Corporation établie aux Bahamas, à proportion des droits qu'elle détenait dans cette société étrangère ; que la société BNP PARIBAS demande à être déchargée de la contribution additionnelle de 10 % assise sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie du fait de la société étrangère implantée aux Bahamas en faisant valoir que l'impôt sur les sociétés découlant de l'application de l'article 209 B n'est pas soumis à cette contribution ;

Considérant que, dès lors que la société BNP PARIBAS était passible de l'impôt sur les sociétés, cette entreprise était redevable de l'impôt sur les sociétés sur l'ensemble de ses résultats bénéficiaires, y inclus ceux de la société étrangère implantée aux Bahamas, lesquels étaient imposables en France sur le fondement de l'article 209 B ; qu'elle était donc, de ce seul fait, redevable des contributions additionnelle et temporaire assises sur l'impôt sur les sociétés, dont la base imposable était constituée par l'ensemble de ses bénéfices, français et étranger ; que, si le I de l'article 209 prévoit que les revenus de la société étrangère font l'objet d'une imposition séparée , ces dispositions ne constituent qu'une modalité de calcul de l'impôt et demeurent sans influence sur le principe de l'assujettissement des revenus de la société étrangère à la contribution additionnelle prévue à l'article 235 ter ZA précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BNP PARIBAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 4 mai 2009, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société BNP PARIBAS est rejetée.

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N° 09VE02138 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02138
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : PONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-04;09ve02138 ?
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