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04/05/2010 | FRANCE | N°09VE02128

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 04 mai 2010, 09VE02128


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société BNP PARIBAS, venant aux droits de la société Paribas SA, dont le siège est 16, boulevard des Italiens à Paris (75009), par Me Pons ; la société BNP PARIBAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606556 en date du 4 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions add

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Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société BNP PARIBAS, venant aux droits de la société Paribas SA, dont le siège est 16, boulevard des Italiens à Paris (75009), par Me Pons ; la société BNP PARIBAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606556 en date du 4 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelle et temporaire assises sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des cotisations supplémentaires litigieuses du montant des impositions dont la société Paribas Suisse Guernesey Ltd s'est acquittée à Guernesey ;

Elle soutient qu'outre les conditions d'application du I de l'article 209 B ne sont pas réunies en l'espèce, elle entre dans les prévisions du II de cet article ; qu'en effet, l'implantation à Guernesey de la société Paribas Suisse Guernesey Ltd n'a pas eu pour objet de faire échapper ses bénéfices à l'impôt français ; que l'administration n'apporte pas la preuve que ladite société a été soumise à un régime fiscal privilégié dans l'île ; que la présence de cette dernière à Guernesey vise à satisfaire la demande de clients internationaux qui souhaitent y placer leur épargne ; que son activité a procuré des profits sur le marché local de Guernesey ; qu'en outre, si ces profits avaient dû être distribués, ils l'auraient été en direction de la société mère suisse, Paribas Suisse, et non de la société Paribas SA ; que l'imposition en Suisse est également moins élevée qu'en France, sans que l'administration fiscale soutiennent que la société Paribas Suisse a été soumise à un régime fiscal privilégié ; que la notion de marché local mentionné au II de l'article 209 B n'impose pas que les clients de la société Paribas Suisse Guernesey Ltd soient résidents fiscaux de ce territoire, dès lors qu'elle y déploie une activité commerciale impliquant l'usage de moyens humains et l'exposition de charges ; que le fait pour des clients internationaux de s'intéresser à des lieux tels que les Bahamas ou Guernesey constitue, pour une banque, un objectif professionnel d'autant plus étranger à une problématique fiscale française que les fonds qui y sont investis n'ont pas, en l'espèce, pour origine la France, mais l'Etat suisse ; qu'elle ne détient que des participations indirectes dans l'entité de Guernesey et qu'ainsi, les rehaussements litigieux aboutissent à imposer en France des bénéfices étrangers distribués à son unique actionnaire suisse en méconnaissance des stipulations combinées du 1° de l'article 7 et du 1 du A de l'article 25 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, alors même que la société Paribas Suisse ne dispose pas, en France, d'un établissement stable à partir duquel elle exercerait une quelconque activité, ainsi en a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision Schneider Electric du 28 juin 2002 ; que si la Cour devait regarder ces rehaussements comme fondés, il y aurait lieu de réduire leur montant à due concurrence de l'impôt dont la société Paribas Suisse Guernesey s'est acquittée pour un montant de 67 497 euros en 1997 ; que son assujettissement aux contributions additionnelle et temporaire prévues aux articles 235 ter ZA et 235 ter ZB méconnaît les dispositions de l'article 209 B dès lors, d'une part, que ces dispositions ne concernent que l'impôt sur les sociétés des bénéfices de la société étrangère à due proportion des droits sociaux détenus par l'actionnaire et, d'autre part, que cet article mentionne clairement que les bénéfices de la société étrangère font l'objet d'une imposition séparée ; qu'au mieux, l'assujettissement aux contributions additionnelle et temporaire ne peut concerner que les résultats de la société Paribas SA ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Pons, pour la société BNP PARIBAS ;

Vu, enregistrée le 31 mars 2010, la note en délibéré présentée pour la société BNP PARIBAS ;

Considérant que la société BNP PARIBAS, venant aux droits de la société Paribas SA, relève appel du jugement en date du 4 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelle et temporaire assises sur cet impôt auxquelles la société Paribas SA a été assujettie au titre de l'année 1998 à raison des bénéfices de la société Paribas Suisse Guernesey Ltd, établie à l'étranger dans un territoire au régime fiscal regardé par l'administration comme privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 209 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : I. Lorsqu'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement 25 % au moins des actions ou parts d'une société établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens mentionné à l'article 238 A, cette entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux qu'elle y détient. / Ces bénéfices font l'objet d'une imposition séparée. Ils sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de la société étrangère et sont déterminés selon les règles fixées par le présent code. / L'impôt acquitté localement par la société étrangère est imputable dans la proportion mentionnée au premier alinéa sur l'impôt établi en France à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés. (...) II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas si l'entreprise établit que les opérations de la société étrangère n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment : / - lorsque la société étrangère a principalement une activité industrielle ou commerciale effective ; / - et qu'elle réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local. (...) III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des bénéfices effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de l'entreprise ou de la personne morale (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 238 A du même code, dans sa rédaction alors applicable : (...) les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Paribas SA détenait indirectement 45,36 % des actions de la société Paribas Suisse Guernesey Ltd, dont le siège était à Guernesey ; que l'administration fiscale soutient, sans être contredite, que la société Paribas Suisse Guernesey Ltd a supporté une imposition au plus égale à 6 % de ses résultats, alors que ces mêmes bénéfices auraient été imposés en France au taux de 33,33 % au titre de l'impôt sur les sociétés et aux taux, respectivement, de 10 % et 15 % de cet impôt au titre des contributions additionnelle et temporaire ; que, dès lors, l'administration établit que la société étrangère a été soumise dans l'île de Guernesey à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A précité ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la société Paribas Suisse Guernesey Ltd disposait dans l'île de Guernesey d'un établissement bancaire exerçant une activité commerciale effective de banque privée consistant dans la collecte de fonds de clients particuliers internationaux intéressés par le placement de leurs avoirs à Guernesey ; que l'administration ne conteste pas sérieusement que l'absence d'implantation d'un tel établissement à Guernesey se serait nécessairement traduite, pour la société Paribas SA, par la perte d'une clientèle spécifique ou par son abandon à la concurrence et que cette clientèle n'aurait pu retirer des avantages équivalents en matière de placements de fonds en France ; que, dès lors, la société BNP PARIBAS établit avoir exercé une activité commerciale sur un marché local au sens du II de l'article 209 B du code général des impôts, nonobstant la circonstance que les clients concernés ne résidaient pas à Guernesey ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société BNP PARIBAS est fondée à se prévaloir, à raison des activités de la société Paribas Suisse Guernesey Ltd, de la présomption légale d'absence de localisation de bénéfices dans un Etat à régime fiscal privilégié instituée par le II de l'article 209 B précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BNP PARIBAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0606556 en date du 9 mai 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La société BNP PARIBAS est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelle et temporaire assises sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02128
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : PONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-04;09ve02128 ?
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