Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Sandra A, demeurant ..., par Me Monti ; Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901597 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2009 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention étudiant ou, subsidiairement, la mention vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- elle pourrait, en tout état de cause, bénéficier de plein droit d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale , en application de l'article 12 bis de l'ordonnance de 1945 ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :
- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études (...) porte la mention étudiant ; que Mlle A, qui se prévaut seulement de son inscription aux instituts privés Campus langue et L'Etoile , sans faire valoir l'obtention d'un diplôme et sans établir la moindre progression dans le déroulement de ses études, ne démontre pas le caractère sérieux de celles-ci ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant ;
Considérant, en troisième lieu, que, si Mlle A se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance de 1945, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté, ces dispositions n'étant plus en vigueur à la date à laquelle le préfet a pris sa décision ;
Considérant, enfin, que, si Mlle A soutient que l'arrêté critiqué méconnaitrait son droit à mener une vie privée familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de sa vie de couple, de la naissance de son enfant et de la présence de deux de ses soeurs en France, ce moyen doit être écarté en raison du caractère récent des liens affectifs dont elle se prévaut, de ce qu'elle ne conteste pas avoir gardé des liens familiaux dans son pays d'origine et de ce que la naissance de son enfant est postérieure à l'intervention de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, de ce fait, de rejeter sa demande tendant à l'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
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N° 09VE02020 2