Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Etienne Claude Gilbert A, demeurant chez Mme Elise B, ..., par Me Tasse ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0812305 du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2008 du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :
- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant camerounais, entré en France le 18 juin 2003, a sollicité, le 29 mai 2008, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en se prévalant des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 décembre 2008, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant que M. A se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, ses moyens de première instance dirigés contre l'arrêté attaqué du 4 décembre 2008 et tirés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ainsi que de la méconnaissance, par le préfet, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal administratif a pertinemment et suffisamment répondu auxdits moyens ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble de la requête de M. A ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE01221 2