La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2010 | FRANCE | N°08VE02791

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 avril 2010, 08VE02791


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Jacques A, demeurant ..., M. et Mme Jean-Louis B, demeurant ..., l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU TERROIR ET DE L'ENVIRONNEMENT DE MÉDAN (ARTEMIS), dont le siège social est situé 8, rue des Aulnes, à Médan (78670) et l'ASSOCIATION LES VRAIS AMIS DU CHÂTEAU DE MÉDAN, dont le siège social est situé 43, rue Pierre Curie, à Médan (78670), par Me Vital-Durand ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505337 du 10 juin 20

08 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur deman...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Jacques A, demeurant ..., M. et Mme Jean-Louis B, demeurant ..., l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU TERROIR ET DE L'ENVIRONNEMENT DE MÉDAN (ARTEMIS), dont le siège social est situé 8, rue des Aulnes, à Médan (78670) et l'ASSOCIATION LES VRAIS AMIS DU CHÂTEAU DE MÉDAN, dont le siège social est situé 43, rue Pierre Curie, à Médan (78670), par Me Vital-Durand ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505337 du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Médan a autorisé son maire à conclure une convention d'aménagement avec la société Espace Conseil ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Médan le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif ne pouvait écarter l'application des normes communautaires de publicité et de mise en concurrence des conventions d'aménagement en faisant application de l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005, compte tenu de la supériorité des normes juridiques issues du traité communautaire ;

- en l'occurrence, la méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence n'est pas contestée ;

- la commune avait d'ailleurs accepté le principe d'une telle mise en concurrence ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, et notamment ses articles 55 et 88-1 ;

Vu le traité du 25 mars 1957 modifié instituant la Communauté européenne ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Vu la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de M. A, du président de l'association ARTEMIS, du président de l'association LES VRAIS AMIS DU CHÂTEAU DE MÉDAN, de Me Demeure, avocat de la commune de Médan, et de Me Brassier, substituant Me Cassin, avocat de la société Espace Conseil ;

Considérant que le maire de la commune de Médan (Yvelines) a conclu avec la société Espace Conseil, le 22 mars 2000, un protocole d'accord relatif à la mise au point d'un projet d'aménagement du secteur dénommé des Poiriers , situé au nord-ouest de la commune, à proximité de la route départementale 154 et du secteur dénommé Le Clos , situé à proximité de la rue de Breteuil, l'ensemble représentant une superficie approximative de 57 000 m2 ; que, par une délibération du 20 juin 2003, le conseil municipal de Médan a décidé de procéder à la création de la zone d'aménagement multisites dénommée du Clos et des Poiriers , regroupant les deux secteurs susindiqués, en vue de la construction de logements et de l'implantation d'activités économiques ; que, par une nouvelle délibération en date du 15 décembre 2004, le même conseil municipal a approuvé un projet de convention à conclure avec la société Espace Conseil pour la réalisation de l'opération d'aménagement de la zone en question et a autorisé le maire à signer cette convention ; que cette signature est intervenue le 23 décembre 2004 ; que M. et Mme A, M. et Mme B, l'association ARTEMIS et l'association LES VRAIS AMIS DU CHÂTEAU DE MÉDAN relèvent appel du jugement du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 décembre 2004 ;

Sur la recevabilité de la requête :

S'agissant du respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle les requérants ont présenté leur demande d'annulation devant le Tribunal administratif de Versailles : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. (...) ;

Considérant que la délibération autorisant la conclusion d'une convention d'aménagement n'est pas un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ; que, par suite, la commune de Médan n'est fondée à soutenir, ni que la demande présentée par M. et Mme A et les autres requérants devant le tribunal administratif était irrecevable, faute pour les intéressés d'avoir satisfait à l'obligation de notification instituée par les dispositions précitées, ni, en tout état de cause, qu'ils seraient, pour ce même motif, irrecevables à interjeter appel du jugement attaqué ;

S'agissant de l'intérêt à agir des requérants :

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que les domiciles de M. et Mme A et de M. et Mme B, qui résident rue de Breteuil, à Médan, sont situés à proximité immédiate du secteur dénommé Le Clos de la zone d'aménagement concerté multisites du Clos et des Poiriers ; que les requérants justifient ainsi d'un intérêt suffisant pour contester la délibération autorisant la signature de la convention d'aménagement de cette zone ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort de la lecture des statuts de l'association ARTEMIS que celle-ci a pour objet de défendre le site, l'environnement, le caractère rural, l'identité culturelle et l'équilibre financier du village de Médan ; que, de même, il ressort de la lecture des statuts de l'association LES VRAIS AMIS DU CHÂTEAU DE MEDAN que celle-ci a pour objet de préserver le site du château de Médan et de veiller à la préservation du caractère historique et rural du village en organisant toutes manifestions ou actions relatives à cet effet ; que le projet d'aménagement en cause, dont la réalisation a été confiée à la société Espace Conseil par la convention signée le 23 décembre 2004, prévoit, sur le secteur dénommé Le Clos , situé sur l'un des versants de la Seine à proximité de trois monuments classés ou inscrits à l'inventaire des monuments historiques, la réalisation d'une quinzaine de nouveaux logements ; qu'il a ainsi pour effet de modifier le caractère dudit secteur ; que, par suite, les associations requérantes justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la délibération du 15 décembre 2004 attaquée ;

S'agissant de la nature de la délibération attaquée :

Considérant que la délibération du 15 décembre 2004, qui a pour effet de confier à une personne privée l'aménagement de la zone créée par la délibération du 20 juin 2003, n'a pas le caractère d'un acte purement confirmatif de cette délibération antérieure ; que, par ailleurs, la circonstance, au demeurant non établie au vu des pièces du dossier, que la convention conclue le 23 décembre 2004 mettrait à la charge de l'aménageur tous les risques de l'opération, est sans influence sur la nature d'acte administratif de la délibération autorisant sa conclusion, et comme tel susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant le juge administratif ; que, par suite, les fins de non-recevoir invoquées par la commune de Médan sur ces fondements doivent être écartées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 15 décembre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : L'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements publics peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation (...) Les dispositions du chapitre IV du titre II de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables aux conventions publiques d'aménagement établies en application du présent article (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la commune de Médan fait valoir que, compte tenu des dispositions précitées de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, la convention critiquée a pu légalement être conclue sans qu'il eût été nécessaire de faire précéder cette conclusion de mesures de publicité et de mise en concurrence ; que, toutefois, si, effectivement, la convention en cause n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de la loi du 29 janvier 1993 susvisée et n'était pas régie par le code des marchés publics, elle n'était pas, pour autant, exclue du champ d'application des règles fondamentales fixées par le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 43 et 49, qui soumettent l'ensemble des contrats conclus par les pouvoirs adjudicateurs des États membres aux obligations minimales de publicité et de transparence propres à assurer l'égalité d'accès à ces contrats ; que, dans ces conditions, le conseil municipal de la commune de Médan a, en adoptant la délibération du 15 décembre 2004 autorisant la conclusion de la convention d'aménagement litigieuse avec la société Espace Conseil sans qu'aient été respectées les obligations en question, entaché cette délibération d'illégalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Médan fait valoir qu'à supposer que la délibération attaquée ait eu pour conséquence d'autoriser la signature d'un acte contractuel conclu en méconnaissance des obligations communautaires de publicité et de mise en concurrence, l'illégalité affectant ainsi cette signature ne pouvait plus, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Versailles, être invoquée par les requérants, dès lors que l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005 susvisée relative aux concession d'aménagement a validé tous les actes contractuels conclus en méconnaissance de ces obligations ; que, cependant, compte tenu de la primauté des normes de droit communautaire sur les normes de droit interne consacrée par les articles 55 et 88-1 de la Constitution, l'intervention de ces dispositions législatives n'a pu avoir pour effet, quel que soit le motif invoqué, d'écarter, d'une manière générale, l'application des règles issues des articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté européenne ; que, par suite, la commune de Médan n'est pas fondée à se prévaloir de l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005 pour soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de la délibération attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, que la commune de Médan fait valoir que le principe de confiance légitime s'oppose à la remise en cause de la convention du 23 décembre 2004 ; que, toutefois, et en tout état de cause, la commune de Médan ne peut soutenir que le principe de confiance légitime l'autorisait à conclure avec la société Espace Conseil une convention passée en méconnaissance des principes fondamentaux de publicité et de transparence fixées par le traité instituant la Communauté européenne, dès lors qu'elle ne peut pas prétendre ignorer que l'application du droit communautaire implique nécessairement le respect de ces obligations en cas de conclusion d'un marché ou d'un contrat de droit public ; que, par suite, elle ne saurait se prévaloir de l'application du principe de confiance légitime pour demander à la Cour de rejeter la présente requête ;

Considérant, en quatrième lieu, que la société Espace Conseil soutient que, compte tenu de l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général et de l'application du principe de sécurité juridique, les effets de la convention d'aménagement du 23 décembre 2004 peuvent, au cas particulier, être intégralement maintenus par application de l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005, en dépit de la méconnaissance des normes communautaires susmentionnées ; que, toutefois, si le respect des normes communautaires n'interdit pas au législateur de maintenir intégralement les effets d'une convention irrégulièrement conclue au regard desdites normes, lorsque ce maintien est justifié à la fois par d'impérieux motifs d'intérêt général et par un motif de sécurité juridique, tel ne peut être le cas s'agissant des conventions d'aménagement conclues postérieurement à l'intervention de l'arrêt référencé C-324/98 du 7 décembre 2000 de la Cour de justice des communautés européennes, qui a révélé la nécessité, pour ce type particulier de contrat, de respecter, nonobstant son régime législatif spécifique et son apparente absence de soumission, à cette époque, aux obligations nées de la mise en oeuvre de la directive 93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, les principes issus des articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté européenne ; que, la convention en cause ayant été conclue le 23 décembre 2004, la société Espace Conseil n'est, en conséquence, pas fondée à demander qu'il soit fait application, au cas particulier, de l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A, M. et Mme B, l'association ARTEMIS et l'association LES VRAIS AMIS DU CHÂTEAU DE MÉDAN sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de Médan a autorisé son maire à signer une convention d'aménagement avec la société Espace Conseil ;

Sur les conclusions tendant au maintien des effets de la convention du 23 décembre 2004 :

Considérant que la société Espace Conseil demande à la Cour, en se prévalant d'un motif impérieux d'intérêt général et de la nécessité de respecter le principe de sécurité juridique, de maintenir les effets de la convention conclue le 23 décembre 2004 ;

Considérant que l'application des normes communautaires de publicité et de mise en concurrence n'interdit pas au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une demande de modulation des effets d'un jugement ou d'un arrêt prononçant l'annulation d'une décision détachable d'un acte contractuel conclu en méconnaissance desdites normes, ou bien en tant que juge de l'exécution de décisions prises en ce sens, ou, enfin, lorsqu'il lui est demandé de prononcer la nullité de l'acte contractuel litigieux, d'apprécier s'il y a lieu, compte tenu de l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général ou de la nécessité de respecter le principe de sécurité juridique, de prévoir, soit que l'annulation de l'acte détachable ou la déclaration de nullité du contrat qu'il prononce ne devienne effective qu'à une date déterminée, soit que la durée d'effet de cet acte soit simplement abrégée, soit même que le contrat en cause puisse continuer à produire, ultérieurement à l'intervention du jugement ou de l'arrêt, ses effets durant une période déterminée ;

Considérant, toutefois, que la société Espace Conseil, qui ne fait état que d'aléas financiers et se réfère à la seule nécessité de réaliser un programme d'une quinzaine de logements, ne démontre pas l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général qui justifierait le maintien, même partiel, des effets de la convention du 23 décembre 2004 ; que, par ailleurs, l'atteinte au principe de sécurité juridique résultant de la remise en cause d'un acte contractuel signé le 15 décembre 2004, à une époque où la société ne pouvait ignorer l'existence d'une incompatibilité des dispositions de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme avec les normes communautaires, n'est pas davantage établie ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de la société Espace Conseil tendant au maintien partiel des effets de la convention attaquée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A, de M. et Mme B, de l'association ARTEMIS et de l'association LES VRAIS AMIS DU CHÂTEAU DE MÉDAN, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à la commune de Médan et à la société Espace Conseil des sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge conjointe et solidaire de la commune de Médan et de la société Espace Conseil le versement à M. et Mme A, à M. et Mme B, à l'association ARTEMIS et à l'association LES VRAIS AMIS DU CHÂTEAU DE MÉDAN d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0505337 du 10 juin 2008 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La délibération du 15 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Médan a autorisé son maire à conclure une convention d'aménagement avec la société Espace Conseil est annulée.

Article 3 : Il est mis à la charge conjointe et solidaire de la commune de Médan et de la société Espace Conseil le versement à M. et Mme A, à M. et Mme B, à l'association ARTEMIS et à l'association LES VRAIS AMIS DU CHÂTEAU DE MÉDAN d'une somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Toutes autres conclusions des parties sont rejetées.

''

''

''

''

N° 08VE02791 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02791
Date de la décision : 15/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : VITAL-DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-04-15;08ve02791 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award