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15/04/2010 | FRANCE | N°07VE00860

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 avril 2010, 07VE00860


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Françoise A, demeurant ..., par Me Le Bouard ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508843 du 21 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de sa vaccination contre l'hépatite B ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 319 513 euros pour réparer ce préjudice ;

3°) de mettre à la ch

arge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Françoise A, demeurant ..., par Me Le Bouard ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508843 du 21 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de sa vaccination contre l'hépatite B ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 319 513 euros pour réparer ce préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en sa qualité d'infirmière au centre hospitalier de Versailles, elle a du être vaccinée, en 1994 et 1995, contre l'hépatite B ; qu'en raison de douleurs musculaires et osseuses associées à une asthénie sévère, elle a cessé son travail ; qu'en 2003, une biopsie a mis en évidence une myofasciite à macrophages, au niveau des points d'injection du vaccin ; que le lien de causalité entre le vaccin et les préjudices qu'elle subit est établi et a été retenu par la commission départementale de réforme, qui a admis un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Jeancolas, avocat du centre hospitalier de Versailles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison de sa qualité d'infirmière au centre hospitalier de Versailles, Mme A a reçu, les 24 février, 23 mars et 2 mai 1994, trois injections de vaccin contre l'hépatite B, avec un rappel en 1995 ; qu'elle a présenté, dès le début de l'année 1996, une asthénie sévère et des douleurs musculaires qui ont entraîné un arrêt de travail de novembre 1997 à février 2001, accompagné d'un suivi psychologique ; que des examens complémentaires et, notamment, une biopsie pratiqués en 2003 ont révélé que Mme A était atteinte d'une myofasciite à macrophages localisée au niveau du deltoïde droit, point d'injection du vaccin ; que celle-ci a recherché, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, la responsabilité de l'Etat à raison du préjudice qu'elle a subi du fait de cette affection, qu'elle impute à la vaccination obligatoire reçue en 1994 ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réparation de ce préjudice ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. ; qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre est supportée par l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'outre une myofasciite à macrophages située au point de vaccination, Mme A, qui a subi un épisode dépressif en 1993, souffre de psoriasis, d'hypothyroidie et de diabète de type 2 avec des complications oculaires ; que ces affections préexistaient à la vaccination de l'intéressée contre le virus de l'hépatite B ; qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques résultant des études conduites tant sur le plan national que par l'Organisation mondiale de la santé, s'il est reconnu une haute probabilité de lien entre l'apparition de la lésion histologique, à l'emplacement des injections vaccinales, et l'adjuvant aluminique contenu dans le vaccin, aucun élément ne permet de démontrer l'existence d'un lien entre la lésion et un syndrome clinique spécifique, notamment une asthénie ou des pathologies invalidantes ; que, par suite, et alors même que la vaccination subie par Mme A a été reconnue comme un accident de service par la commission de réforme et par son administration, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la vaccination et les troubles dont se plaint la requérante ne peut être regardée comme établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que le centre hospitalier de Versailles demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Versailles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07VE00860 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00860
Date de la décision : 15/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : LE BOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-04-15;07ve00860 ?
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