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13/04/2010 | FRANCE | N°09VE00689

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 13 avril 2010, 09VE00689


Vu la requête, enregistrée au greffe le 2 mars 2009, présentée pour M. Foune A, demeurant chez M. B, ..., par Me Formond, avocat au barreau de Paris ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809906 en date du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 juillet 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour exc

s de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéd...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 2 mars 2009, présentée pour M. Foune A, demeurant chez M. B, ..., par Me Formond, avocat au barreau de Paris ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809906 en date du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 juillet 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne comporte pas d'indication relative aux conséquences que pourrait entraîner un défaut de prise en charge médicale ; qu'il souffre d'une tuberculose pleurale reconnue comme étant une affection de longue durée, nécessitant un traitement quotidien et un suivi par un service hospitalier ; que la décision attaquée viole donc les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne pourrait bénéficier des soins nécessaires au Mali ; que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la conditions prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer une carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant, en premier lieu, que le préfet des Hauts-de-Seine a énoncé, dans sa décision du 23 juillet 2008, les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A, de nationalité malienne ; qu'il s'est référé, notamment, à l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 3 mars 2008 et a précisé que, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, l'intéressé peut poursuivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en rappelant, dans ses éléments essentiels, les termes de l'avis du médecin inspecteur, il a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, que si M. A soutient qu'il souffre d'une tuberculose pleurale, l'avis susmentionné émis le 3 mars 2008 par le médecin inspecteur de santé publique ne se trouve pas contredit par les termes des certificats médicaux produits par l'intéressé, en date des 7 décembre 2006 et 16 octobre 2008 ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la pathologie dont il souffre, alors même qu'elle a été qualifiée d'affection de longue durée, ne puisse faire l'objet d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00689 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00689
Date de la décision : 13/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : FORMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-04-13;09ve00689 ?
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