Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2009, ensemble le mémoire ampliatif, enregistré le 13 octobre 2009 au greffe de la Cour, présentés pour M. Lassina A, demeurant ..., par Me Okilassali ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0811843 du 16 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours qui suivent la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il a créé une cellule familiale en France et n'a plus d'attaches dans son pays ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il serait exposé personnellement à des risques réels et directs en cas de retour dans son pays ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :
- le rapport de Mme Grand d'Esnon, magistrat désigné,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que M. A, ressortissant ivoirien, ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 précité où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que, pour les motifs adoptés par les premiers juges, qui ne sont pas utilement critiqués en appel par la seule allégation qu'ils révéleraient une insuffisante prise en compte des arguments avancés et des pièces produites, alors que, bien au contraire, ils se réfèrent expressément aux écritures et aux dires de M. A, il y a lieu d'écarter comme non fondés d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'autre part, celui tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré des risques réels et directs auxquels le requérant serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de destination, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au juge de l'excès de pouvoir d'en examiner le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE03083 2