Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Souleymane A, demeurant chez Mme Bibata B épouse C, ..., par Me Msika ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0708417 du 4 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour formée le 14 mars 2007 ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que le préfet ne peut motiver son refus de délivrance d'un titre de séjour par le fait que la demande de titre a été formulée par voie postale alors qu'il s'est rendu à trois reprises à la préfecture pour déposer une demande de titre ; que les services ont refusé d'enregistrer sa demande comme l'atteste son épouse ; qu'en tout état de cause une demande formulée par correspondance constitue une demande de titre ; que le refus qui lui est opposé porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnait les dispositions des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il vit en France depuis douze ans et a épousé une ressortissante de nationalité française ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :
- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,
- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,
- et les observations de Me Msika pour M. A ;
Considérant que M. A, ressortissant burkinabé, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale par lettre du 14 mars 2007, reçue en préfecture de Seine-Saint-Denis le 19 mars 2007 ; qu'il fait appel du jugement du 4 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...), est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 14 mars 2007, M. A, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que cette demande a été rejetée par une décision du 26 mars 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis au motif de l'absence de présentation personnelle de l'intéressé en préfecture ; que par suite M. A qui n'est pas fondé à soutenir que l'absence de réponse à cette demande dans un délai de quatre mois aurait fait naître une décision implicite de rejet et qui n'a pas contesté les refus d'enregistrement de sa demande qui lui auraient été, selon lui, opposés à trois reprises, dont la dernière fois le 19 juillet 2007, ne peut se prévaloir à l'encontre de la décision qu'il conteste de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; que, par voie de conséquence, les moyens fondés sur la méconnaissance des dispositions du 4° et du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE01021 2