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06/04/2010 | FRANCE | N°09VE01113

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 06 avril 2010, 09VE01113


Vu l'ordonnance en date du 25 février 2009, enregistrée le 2 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application de l'article R. 351-3, alinéa 1, du code de justice administrative, la requête présentée pour la SARL LA ROSE ROUGE, dont le siège est 56, avenue Paul Vaillant Couturier à La Courneuve (93120), par Me Argenson ;

Vu ladite requête, enregistrée le même jour au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles par laquelle la SARL

LA ROSE ROUGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° ...

Vu l'ordonnance en date du 25 février 2009, enregistrée le 2 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application de l'article R. 351-3, alinéa 1, du code de justice administrative, la requête présentée pour la SARL LA ROSE ROUGE, dont le siège est 56, avenue Paul Vaillant Couturier à La Courneuve (93120), par Me Argenson ;

Vu ladite requête, enregistrée le même jour au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles par laquelle la SARL LA ROSE ROUGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403176 du 16 décembre 2008 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution supplémentaire assise sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1999 et 2000 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er février 1999 au 31 décembre 2000 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées et à titre subsidiaire, de prononcer la réduction desdites impositions conformément aux modalités de calcul exposées dans sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la vérification de comptabilité est irrégulière en ce que l'administration ne lui a pas remis la charte du contribuable vérifié, en méconnaissance de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que la procédure de taxation d'office est irrégulière en tant qu'elle n'a pas été mise en demeure de souscrire sa déclaration ; que, dans l'hypothèse où le service se prévaudrait de l'existence d'accusés de réception postaux, il lui appartiendrait de démontrer qu'ils ont été signés par le gérant ou une personne ayant des liens d'intérêt familiaux ou professionnels avec celui-ci ; que la restitution par le vérificateur des documents comptables qui avaient fait l'objet d'un emport postérieurement à l'envoi de la notification de redressement vicie la procédure ; que l'avis de mise en recouvrement du 5 avril 2002 lui a été notifié irrégulièrement ; que cet avis est irrégulier en la forme en ce qu'il mentionne une notification du 4 février 2002, au lieu de celle du 12 février 2002 ; que la méthode de reconstitution des recettes effectuée par l'administration aboutit à des résultats exagérés ; qu'en ce qui concerne les boissons, les pourcentages des offerts sont trop faibles et les tarifs retenus sont ceux de l'année 2001, et non ceux de l'année 1999 ; qu'en ce qui concerne la restauration, la quantité de viande retenue par repas servi est insuffisante ; que le coefficient de marge résultant de sa propre méthode, soit 2,69, est conforme à l'usage de la profession ; que le résultat imposable de l'année 1999 doit être réduit de la somme de 37 992 francs correspondant aux honoraires versés, mais non déclarés déductibles en application de la réponse faite à M. Naveau, député le 7 avril 1976 et de la documentation administrative de base référencée 5 A-315 mise à jour au 30 septembre 1997 ; qu'il y a lieu également de déduire 44 329 francs d'annuités d'amortissements ; qu'au total, il y a lieu de constater un déficit de 20 995 francs ; que le bénéfice de l'année 2000 doit être réduit des sommes respectives de 27541 francs et 48 359 francs correspondant aux honoraires et aux annuités amortissements, nonobstant la circonstance que, pour ces derniers, elle n'ait pas été propriétaire des biens ; qu'après prise en compte du déficit reportable précédent, le bénéfice taxable en 2000 s'élève à 50 793 francs ; que la pénalité de 40 % pour défaut de déclaration n'est pas motivée ; que celle de 100 %, prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, n'a pas donné lieu à une lettre de motivation spécifique et est mal-fondée en ce qu'aucun désinvestissement à son détriment n'a pu être relevé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale, suivant la procédure de taxation d'office en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, a assujetti la SARL LA ROSE ROUGE à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution supplémentaire assise sur cet impôt au titre des exercices clos les 31 décembre 1999 et 2000, ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er février 1999 au 31 décembre 2000 ; que la société relève appel du jugement en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé bien fondés les suppléments d'impôt ainsi mis à sa charge ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 12 octobre 2009, intervenue en cours d'instance, le directeur des services fiscaux de Paris-centre a prononcé le dégrèvement de l'intégralité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution supplémentaire assise sur cet impôt ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles la contribuable avait été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000 ; que les conclusions de la requête de la SARL LA ROSE ROUGE sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, d'une part, que l'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 du livre des procédures fiscales n'interrompt la prescription de l'action en répétition de l'administration à l'égard du contribuable qu'à la condition qu'il ait été régulièrement notifié à ce dernier et à compter de la date de cette notification ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 256-7 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à la période en litige : L'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est réputé avoir été notifié : /a) Dans le cas où l' ampliation ou l' extrait a été effectivement remis par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ; /b) Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation. ; que selon de l'article R. 256-6 du même livre, lorsque la lettre recommandée ne peut, pour quelque cause que ce soit, être remise au destinataire, il est demandé à la Poste de renvoyer au service le pli non distribué annoté, d'une part, de la date de sa première présentation, d'autre part, du motif de sa non-délivrance, la notification de l'avis de mise en recouvrement pouvant également être effectuée par le ministère d'un huissier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli comportant la notification de l'avis de mise en recouvrement du 5 avril 2002 a été retourné à l'expéditeur revêtu du cachet non réclamé - retour à l'envoyeur ; que, toutefois, la société requérante soutient que ce pli ne lui a pas été effectivement présenté ; qu'en l'absence de mention sur le pli retourné de ce que la contribuable a été avisée de ce que ce pli était à sa disposition au bureau de poste, et en l'absence de tout autre élément de preuve de sa présentation, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la notification de l'ampliation de l'avis de mise en recouvrement dans les conditions fixées par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, la SARL LA ROSE ROUGE est fondée à demander la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er février 1999 au 31 décembre 2000 et des pénalités correspondantes restant en litige ;

Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que si la SARL LA ROSE ROUGE soutient qu'elle n'a pas été mise en demeure de souscrire sa déclaration de résultats de l'année 1999, il résulte cependant de l'instruction que l'administration lui a adressée une mise en demeure d'y procéder le 14 juin 2000, dont elle a accusé réception le 21 juin suivant ; que la société soutient également, à titre subsidiaire, que la signature figurant sur l'accusé de réception n'était pas celle du gérant ou d'une personne habilitée ; que, toutefois, faute d'apporter notamment aucune précision sur l'identité de la personne signataire dudit accusé de réception, ni de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour le signer, la SARL LA ROSE ROUGE ne saurait être regardée comme ayant établi, ainsi qu'il lui appartient de le faire, que le signataire de cet accusé n'avait pas qualité pour recevoir le pli contenant la mise en demeure de souscrire sa déclaration de l'année 1999 ; qu'ainsi, à défaut d'avoir régularisé sa situation dans le délai de trente jours suivant cette mise en demeure, la SARL LA ROSE ROUGE s'est elle-même placée en situation d'être taxée d'office ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que la procédure de taxation d'office mise en oeuvre à son encontre en application des dispositions du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, était irrégulière en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la contribution supplémentaire dus au titre de l'exercice clos en 1999 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il vient d'être dit, que la SARL LA ROSE ROUGE se trouvait en situation d'être taxée d'office à l'impôt sur les sociétés par application des dispositions du 2° de l'article 66 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que la situation de taxation d'office n'a pas été elle-même révélée par cette vérification ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions à l'impôt sur les sociétés et à la contribution supplémentaire assise sur cet impôt mises à la charge de la société au titre de l'exercice clos en 1999 :

Considérant qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il incombe au contribuable, régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;

Considérant, en premier lieu, que la SARL LA ROSE ROUGE, qui exploitait un bar-restaurant, comptabilisait ses recettes à partir des encaissements d'espèces et de chèque effectués tant sur le compte personnel du gérant que sur son compte propre ; qu'aucun détail des recettes n'a en outre été justifié ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le vérificateur a rejeté la comptabilité de la société comme dépourvue de valeur probante et procédé à la reconstitution des recettes de celle-ci à partir des achats revendus en se fondant sur les prix en vigueur l'année du contrôle, en l'absence d'information sur ceux pratiqués en 1999 ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour reconstituer les recettes de la SARL LA ROSE ROUGE, le vérificateur a appliqué aux achats, réputés consommés en l'absence de livre d'inventaire, un coefficient de marge déterminé en fonction des prix de vente en vigueur en 2001 ; qu'il a tenu compte, pour chaque type d'achat, des offerts et des pertes et a retenu, pour les repas servis, une consommation moyenne de viande de 150 grammes ; que si la société soutient que les pourcentages d'offerts et de pertes devraient être relevés, de même que le poids moyen de viande retenu pour les plats servis, elle n'apporte aucun commencement de preuve qui pourrait corroborer ses allégations ; que, par ailleurs, elle ne communique aucun bordereau de prix en vigueur en 1999, ni n'établit que ces prix ont fondamentalement été modifié en raison de changements dans les conditions d'exploitation ou du passage à la monnaie unique ; que, dans ces conditions, la SARL LA ROSE ROUGE, laquelle ne rapporte pas la preuve de l'exagération des impositions, n'est pas fondée à soutenir que sa méthode conduirait à des résultats plus précis et conformes à la réalité de l'exploitation et que la méthode de reconstitution des recettes élaborée par l'administration devrait être écartée comme radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire ;

Considérant, en troisième lieu, que la société n'est pas fondée à demander que les honoraires qu'elle a versés sans les déclarer dans les conditions prescrites à l'article 240 du code général des impôts, devraient être déduits du résultat reconstitué dès lors qu'elle n'établit pas que ces sommes ont fait l'objet d'une régularisation avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration aurait dû être souscrite, soit en 2000, en application des dispositions combinées des articles 238, alors en vigueur, et 240-1 du code général des impôts ; que, pour déduire ces honoraires de ses résultats, la SARL LA ROSE ROUGE ne peut davantage se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice des prescriptions de la réponse ministérielle faite à M. Naveau, député, en date du 4 avril 1976 et de celles de la documentation administrative de base référencée 5 A-315 mise à jour au 30 septembre 1997 en l'absence de documents démontrant que ces derniers les ont effectivement déclarés dans leurs revenus, dans les délais légaux ;

Considérant, en quatrième lieu, que la SARL LA ROSE ROUGE n'est pas davantage fondée à demander la prise en compte des amortissements relatifs aux biens dont elle prétend avoir l'usage en l'absence d'inscription de ceux-ci à l'actif de son bilan ;

Sur les conclusions relatives à la pénalité fiscale prévue par l'article 1728 du code général des impôts :

Considérant que la SARL LA ROSE ROUGE n'a pas respecté, au titre de l'année 1999, ses obligations déclaratives dans le délai de trente jours suivant une mise en demeure d'y procéder, comme il a été dit ci-dessus ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a appliqué la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que cette pénalité est suffisamment motivée, l'administration indiquant expressément, dans la notification de redressement du 12 février 2002, qu'elle en a fait application au motif que la société n'avait notamment pas souscrit de déclaration de ses résultats de l'exercice clos en 1999 dans le délai de trente jours suivant une première mise en demeure ;

Sur les conclusions relatives à la pénalité fiscale prévue par l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1°. Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts et qu'aux termes de l'article 1763 A applicable aux impositions en litige, désormais codifié à l'article 1759 du même code : Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...) ; que les suppléments de bénéfices résultant de minoration de recettes sont constitutifs de revenus distribués au sens de l'article 109 précité, donnant lieu, lorsque l'entreprise qui les a exposés a manqué aux obligations résultant des dispositions combinées des articles 116 et 117 du code général des impôts, à l'application de la pénalité mentionnée à l'article 1763 A du même code ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société, les suppléments de bénéfices résultant de minorations de recettes constituent des bénéfices désinvestis de l'entreprise au sens du 1° du 1 de l'article 109 précité ; que, dans la mesure où la SARL LA ROSE ROUGE n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les bases de calcul de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts sont exagérées, elle n'est pas fondée à en demander la réduction à due concurrence ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la SARL LA ROSE ROUGE soutient qu'elle n'a pas reçu de lettre de motivation relative à l'application de cette pénalité, il résulte toutefois de l'instruction que l'administration lui a adressé une telle lettre le 26 mars 2002, dont la société a accusé réception le 29 mars suivant ; que cette lettre mentionnait que la notification de redressement du 12 février 2002 faisait apparaître des revenus distribués pour un montant de 386 492 francs, et qu'en l'absence de réponse dans un délai de trente jours à l'invitation adressée par l'administration aux fins de désigner les bénéficiaires desdites distributions, il serait fait application de la pénalité prévue à l'article 1763 A sur un montant égal à la somme présumée distribuée ; qu'ainsi, cette lettre mettait la société à même de désigner les bénéficiaires des distributions et de mesurer en connaissance de cause les conséquences d'un défaut de réponse sur ce point ; qu'il est constant que la SARL LA ROSE ROUGE s'est abstenue, dans le délai de trente jours prévu à l'article 117 du code général des impôts, de désigner ces bénéficiaires ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que la pénalité de l'article 1763 A lui a été appliquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LA ROSE ROUGE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, s'agissant des impositions restant en litige, rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er février 1999 au 31 décembre 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire assise sur cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels la SARL LA ROSE ROUGE a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000.

Article 2 : La SARL LA ROSE ROUGE est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er février 1999 au 31 décembre 2000.

Article 3 : Le jugement n° 0403176 du 16 décembre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SARL LA ROSE ROUGE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL LA ROSE ROUGE est rejeté.

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N° 09VE01113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01113
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : ARGENSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-04-06;09ve01113 ?
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