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25/03/2010 | FRANCE | N°09VE00173

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 25 mars 2010, 09VE00173


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bagnon Christian Serge A, demeurant chez Mme Madeleine B ... par Me Dogo ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807390 en date du 1er décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance de carte de séjour temporaire en qualité de salarié et l'a obligé à qui

tter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2008 ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bagnon Christian Serge A, demeurant chez Mme Madeleine B ... par Me Dogo ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807390 en date du 1er décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance de carte de séjour temporaire en qualité de salarié et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient qu'il établit résider en France depuis 1992 ; que sa mère a pourvu à ses besoins comme l'attestent les virements qu'il a reçus sur son compte bancaire ; qu'il avait sollicité un titre de séjour dès 1994 ; qu'en sollicitant un titre de séjour salarié du fait de sa présence en France depuis plus de dix ans, il a entendu également obtenir sa régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intensité de sa vie familiale est attestée par sa résidence au domicile de sa mère de nationalité française avec ses frères et demi-soeurs de nationalité française également et par son insertion dans la société française qui résulte des nombreuses formations qu'il a suivies depuis son entrée en France ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, a sollicité le 18 avril 2008 une carte de séjour temporaire en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article

L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 13 juin 2008 le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, par un jugement en date du 1er décembre 2008, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté ; que l'intéressé relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que par l'arrêté attaqué en date du 13 juin 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. A aux motifs que l'intéressé ne correspond pas aux critères énoncés à l'article R. 341-3 du code du travail pour prétendre à la délivrance d'une autorisation de travail, qu'il ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'union européenne, qu'il ne peut se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car entré en France le 28 septembre 1992, célibataire et sans enfant, il ne justifie pas d'obstacles lui permettant de poursuivre une vie privée et familiale normale dans un autre pays que la France ou dans son pays d'origine où réside toujours son père et que son insertion dans la société française n'est pas telle que le refus d'autoriser son séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : - 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail devenu L. 5221-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R. 341-3 du code du travail, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 5221-14 de ce code, peut faire l'objet d'une demande d'autorisation de travail présentée par l'employeur l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour.

Considérant que pour rejeter la demande de carte de séjour temporaire que M. A avait sollicitée le 18 avril 2008 en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que M. A ait été titulaire d'un visa long séjour et qu'il ait été titulaire soit d'un contrat de travail visé dans les conditions fixées à l'article L. 341-2 du code du travail soit d'une autorisation de travail ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version résultant de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; que si M. A soutient qu'en sollicitant un titre de séjour en qualité de salarié alors que, selon la requête, il réside en France depuis plus de dix ans, il aurait entendu demander une régularisation dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, et, ainsi, solliciter un titre de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait adressé une demande de titre de séjour en faisant valoir des motifs exceptionnels sur le fondement de cet article ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'avait pas l'obligation d'examiner d'office si le requérant pouvait prétendre à un titre délivré sur le fondement de cet article, dès lors qu'il n'y était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 dudit code ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A n'étant pas au nombre des étrangers remplissant les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu, en application de l'article L. 313-14 dudit code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ;

Considérant que M. A soutient qu'il est entré en France le 28 septembre 1992 afin de poursuivre des études et qu'il y réside habituellement depuis cette date auprès de sa mère de nationalité française ainsi qu'auprès de son frère et de ses quatre demi-soeurs également de nationalité française ; que s'il établit notamment avoir résidé en France de 1992 à 1994, les pièces qu'il produit au titre des années 1994 à 2007, constituées notamment de relevés de comptes bancaires, n'établissent pas le caractère habituel de sa présence sur le territoire national au cours de cette période ; que M. A n'a effectué aucune démarche tendant à sa régularisation entre le rejet, le 2 mai 1994, par le sous-préfet d'Antony de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant et le 18 avril 2008, date à laquelle il a sollicité une carte de séjour en qualité de salarié et pour laquelle, comme il a été dit ci-dessus, il ne remplissait aucune condition de délivrance ; qu'en se bornant à faire état d'anciennes inscriptions au centre d'optométrie en 1992, d'une inscription au centre national d'enseignement à distance en 1994 et plus récemment d'un contrat de formation suivie en 2007 au centre de formation des journalistes, le requérant n'établit pas son intégration dans la société française ; qu'ainsi, M. A qui est entré en France à l'âge de vingt-quatre ans et qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ne démontre pas que l'intensité, la stabilité et l'ancienneté des liens qu'il aurait tissés en France soient tels que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposées aient porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, par suite, l'arrêté du 13 juin 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé, doit être écarté pour le même motif que celui énoncé ci-dessus tant à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour que de celles dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté qu'il a édicté le 13 juin 2008 sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00173 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00173
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : DOGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-25;09ve00173 ?
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