La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2010 | FRANCE | N°09VE00096

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 25 mars 2010, 09VE00096


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Gracefer A, demeurant ... par Me Chéneau ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809210 en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2008 par lequel la préfète des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ; r>
2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Gracefer A, demeurant ... par Me Chéneau ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809210 en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2008 par lequel la préfète des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français, qu'elle réside en France depuis 1998 de façon habituelle, qu'elle a donné naissance à deux enfants nés en 2000 et 2004 sur le territoire français et qu'elle est dépourvue d'attaches familiales aux Philippines depuis le décès de son père ; que la circonstance que son compagnon, père de ses enfants, soit de nationalité philippine et fasse l'objet d'une mesure d'éloignement ne permet pas d'établir que la cellule familiale puisse se reconstituer aux Philippines ; qu'elle est insérée dans la société française tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant car l'interruption de la scolarité de ses enfants en France leur causerait un préjudice ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que si Mme A, ressortissante des Philippines, née le 27 mai 1979, soutient qu'elle est entrée en France le 15 août 1998 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour et qu'elle y a résidé habituellement depuis cette date, elle ne l'établit pas ; que la requérante fait valoir qu'elle a donné naissance à deux enfants, nés en France respectivement les 18 novembre 2000 et 17 septembre 2004, où ils sont scolarisés , que son concubin, de nationalité philippine, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité, a reconnu ses deux enfants, et qu'elle est insérée dans la société française, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel, puisqu'elle travaille depuis le 1er janvier 2006 en qualité d'employée de maison avec un contrat à durée indéterminée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son compagnon, dont elle n'établit qu'il ait souscrit avec elle le pacte civil de solidarité précité, est lui-même en situation irrégulière ; que ses deux enfants peuvent retourner avec leurs parents aux Philippines, où Mme A n'est pas dépourvue de toute attache, malgré le décès de son père le 30 novembre 2007, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans ; que, dès lors, compte tenu de ces circonstances et eu égard aux conditions irrégulières du séjour de l'intéressée en France, l'arrêté attaqué du 22 août 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ; que, pour les mêmes motifs, la préfète des Yvelines n'a pas entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme A ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'en l'absence de toute circonstance mettant Mme A et son compagnon dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux aux Philippines où ces derniers peuvent poursuivre leur scolarité, la requérante n'établit pas que l'intérêt supérieur de l'enfant n'ait pas été pris en compte dans l'arrêté du 22 août 2008 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

''

''

''

''

N° 09VE00096 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00096
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SCP CHÉNEAU et PUYBASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-25;09ve00096 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award