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23/03/2010 | FRANCE | N°08VE01370

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 23 mars 2010, 08VE01370


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL EUROPE (SAIE), ayant son siège 10-12, avenue de l'Arche, Faubourg de l'Arche à Courbevoie (92419), par Me Gelix ; la SARL SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL EUROPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510360 en date du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les so

ciétés et de contribution additionnelle assise sur cet impôt et à la d...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL EUROPE (SAIE), ayant son siège 10-12, avenue de l'Arche, Faubourg de l'Arche à Courbevoie (92419), par Me Gelix ; la SARL SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL EUROPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510360 en date du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle assise sur cet impôt et à la décharge des cotisations supplémentaires de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2001 à 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer le dégrèvement à hauteur de 29 407 euros au titre de l'impôt sur les sociétés, 1 239 euros au titre de la contribution additionnelle assise sur cet impôt et de 5 901 euros au titre de la retenue à la source ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la réintégration des indemnités versées aux salariés pour l'utilisation de leur véhicule personnel n'est pas justifiée ; qu'une partie des sommes en cause correspond aux trajets entre le domicile et le travail et à des déplacements professionnels chez les clients ; qu'en tout état de cause, les sommes en litige devaient être considérées comme des compléments de salaires déductibles sur le fondement des articles 39-1, 81 et 82 du code général des impôts ; que, s'agissant d'avantages en argent et non en nature, les dispositions des articles 54 bis et 233-3 du code général des impôts ne sont pas applicables ; que le défaut de justification de l'objet des sommes n'a pour conséquence que de rendre les sommes imposables entre les mains des salariés mais reste sans incidence sur leur déductibilité au niveau de la société ; que, s'agissant de la retenue à la source, le bénéficiaire des distributions n'est pas le prestataire de services allemand mais le bénéficiaire effectif des prestations, à savoir sa société mère, la société de droit anglais SAIC Europe Limited ; que la charge de la preuve incombe à l'administration fiscale ; que M. A n'est ni associé, ni dirigeant ; qu'il est rémunéré pour les services rendus au profit de la société SAIC Europe Limited et n'est que le prestataire de services ; que la société SAIC Europe Limited remplit les conditions fixées par l'article 119 ter du code général des impôts, ce qui rend inapplicable la retenue à la source ; que le refus d'appliquer la dispense de retenue à la source à une société mère non résidente est discriminatoire et contraire au droit communautaire ; qu'elle est fondée à demander le bénéfice des dispositions du § 10 de l'article 9 de la convention fiscale conclue entre la France et le Royaume-Uni ; que, conformément au a. de l'article 9-6 de cette convention, le taux de la retenue à la source ne saurait excéder 5 % ; qu'à titre subsidiaire, si M. A devait être considéré comme bénéficiaire des revenus distribués, il en résulterait une double imposition, contraire aux articles 12, 18 et 20 de la convention fiscale franco-allemande, les revenus en cause étant visés par l'article 12 de cette convention et n'étant imposables qu'en Allemagne ; que cette analyse est confirmée par le paragraphe n° 18 de la documentation administrative de base référencée 4 J-1334 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle assise sur cet impôt :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il incombe toujours au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats de la SARL SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL EUROPE les sommes dénommées car allowances qu'elle aurait versées à ses salariés au titre du remboursement de frais de déplacement ; que, pour démontrer la déductibilité des sommes en cause, la société requérante produit un tableau récapitulant les montants qui auraient été versés à chaque salarié compte tenu de son domicile, document qui n'est cependant corroboré par aucune pièce justificative ; qu'au surplus, les montants figurant sur ce document ne représentent qu'une partie des sommes déduites ; que la société ne justifie donc pas de la réalité des déplacements effectués par ses salariés avec leurs véhicules privés pour des motifs professionnels et, donc, de l'intérêt qu'elle avait à verser ces sommes ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre que lesdites sommes fussent déduites au titre des frais généraux de la société ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient, à titre subsidiaire, que les sommes en cause devraient être regardées comme des compléments de salaires déductibles de son résultat en vertu des dispositions précitées du 1 de l'article 39 du code général des impôts, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les sommes en cause, déclarées en comptabilité en tant que remboursements de frais de déplacement, présenteraient un lien quelconque avec le travail des salariés concernés ; qu'en l'absence d'éléments justifiant que ces sommes se rattacheraient au travail salarié de ces personnes, la seule circonstance, invoquée par la société, que les sommes en litige n'auraient pas eu pour effet, une fois ajoutées aux salaires, de porter ceux-ci à un niveau excessif par rapport au travail effectivement fourni par les intéressés ne suffit pas à justifier la déductibilité de ces sommes ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations de retenue à la source :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital et qu'aux termes de l'article 119 bis du même code : 2. (...) les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL EUROPE a comptabilisé en charges des honoraires versés à M. A ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des mentions de la proposition de rectification en date du 30 août 2004 que ces sommes ont été versées en contrepartie des services rendus par ce dernier à la société de droit anglais SAIC Europe Limited, société mère de la requérante, afin de lui permettre de développer ses activités en Allemagne, notamment en la mettant en contact avec les dirigeants de grandes entreprises de ce pays ; que l'administration a réintégré les charges en cause dans les résultats de la requérante au motif qu'elles n'avaient pas été engagées dans son intérêt ; que la requérante ne conteste pas, en appel, la réintégration ainsi opérée et l'existence de distributions au sens du 1° de l'article 109 précité du code général des impôts ; qu'elle demande, en revanche, à être déchargée de la retenue à la source mise à sa charge par l'administration sur le fondement du 2 de l'article 119 bis au motif que, si les sommes en cause ont été distribuées à M. A, lequel n'a pas son domicile fiscal en France, le bénéficiaire réel de l'avantage en cause est la société SAIC Europe Limited, pour le compte de laquelle les prestations ont été réalisées ; que l'administration demande, à titre subsidiaire, que la société SAIC Europe Limited soit substituée à M. A comme bénéficiaire de la distribution ;

Considérant que les droits contestés ont été établis sur le fondement du 2 de l'article 119 bis précité du code général des impôts, selon lequel les sommes regardées comme distribuées en vertu notamment des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 de ce code donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'elles bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ; que le ministre fait valoir qu'il a à bon droit désigné comme bénéficiaire M. A, dès lors que ce dernier a effectivement appréhendé les honoraires litigieux ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les sommes réintégrées dans les résultats de la SARL SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL EUROPE ont bénéficié, non pas à M. A, dont l'administration ne conteste pas sérieusement qu'il a, en contrepartie des honoraires perçus par lui, effectivement réalisé des opérations de démarchage auprès des industriels allemands, mais à la société de droit anglais SAIC Europe Limited, au profit de laquelle les prestations payées par sa filiale ont été réalisées ; que, si l'administration peut, devant le juge, demander le maintien des impositions par voie de substitution de base légale ou de motif, elle ne peut, en revanche, sauf dans l'hypothèse d'une manoeuvre ayant visé, de façon délibérée, à dissimuler le véritable bénéficiaire de la distribution, désigner un nouveau contribuable pour le compte duquel la retenue à la source est prélevée auprès d'une société française ; que le ministre ne peut donc utilement soutenir, à titre subsidiaire, que cette retenue serait due quand bien même le bénéficiaire de la distribution n'est pas M. A ; que, dans ces conditions, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'accorder à la SARL SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL EUROPE la décharge des cotisations de retenue à la source qui lui ont été assignées au titre de la période courant du 1er février 2000 au 31 janvier 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL EUROPE est seulement fondée à demander la réformation, dans cette mesure, du jugement qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL EUROPE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La SARL SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL EUROPE est déchargée de la retenue à la source mise à sa charge au titre de la période courant du 1er février 2000 au 31 janvier 2003.

Article 2 : Le jugement n° 0510360 du Tribunal administratif de Versailles en date du 21 février 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la SARL SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL EUROPE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 08VE01370 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01370
Date de la décision : 23/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FRYDMAN
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : GELIX

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-23;08ve01370 ?
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