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18/03/2010 | FRANCE | N°09VE01262

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 mars 2010, 09VE01262


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Lucienne A, demeurant ..., par la SELARL Gorand-Touroude, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505846 du 23 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2005 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de procéder ou de faire procéder à la dépollution d'un terrain sis 208, chemin de Saint-Prix, à Taverny (95) ;

2°) d'annule

r pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de prendre ...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Lucienne A, demeurant ..., par la SELARL Gorand-Touroude, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505846 du 23 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2005 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de procéder ou de faire procéder à la dépollution d'un terrain sis 208, chemin de Saint-Prix, à Taverny (95) ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de prendre une nouvelle décision après instruction, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée, que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet ne se serait pas cru lié par l'avis du ministre de l'environnement et aurait renoncé à exercer son pouvoir d'appréciation ; en ce qui concerne la légalité interne, que, l'Etat et l'ADEME étant les gardiens du site, il leur appartient d'en effectuer la dépollution en application de l'alinéa 6 de l'article L. 541-3 du code de l'environnement ; que, les arrêtés préfectoraux portant mise en demeure et consignation d'une somme de 3 millions d'euros ayant été annulés, il ne peut lui être ordonné de remettre le site en état ; que l'Etat peut solliciter le concours financier de la commune de Taverny afin de confier à l'ADEME les travaux de mise en état du site ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature modifiée ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs

Vu la loi du 25 janvier 1985 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise, après avoir demandé aux services du ministre un avis juridique sur la demande de Mme A, se soit estimé lié par cet avis ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence négative du préfet n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ; qu'aux termes de l'article L. 514-1 du même code : Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. (...) ;

Considérant que Mme A fait valoir que, l'ADEME s'étant comportée en gardienne du site et ayant été chargée de travaux de réhabilitation de celui-ci par arrêté du préfet du Val-d'Oise du 28 mai 2001, il lui appartient, dès lors, de procéder ou de faire procéder à sa dépollution en application des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 514-1 du code de l'environnement ; qu'il résulte, cependant, de l'instruction qu'à la suite la liquidation judiciaire de la société Lunije, dernier exploitant de l'installation classée dont s'agit, le préfet du Val-d'Oise a, par arrêtés de travaux d'office d'urgence des 4 avril et 27 septembre 1997, autorisé l'ADEME à sécuriser le site et lui a, notamment, demandé, pour compléter le dispositif de contrôle de la nappe phréatique, de réaliser la pose de deux piézomètres complémentaires destinés à assurer le suivi de la nappe ; que, par arrêté du 28 mai 2001, le préfet a autorisé l'ADEME à effectuer toutes les travaux indispensables à la surveillance du site ; que, l'ensemble de ces opérations ayant pour but de maîtriser les nuisances du terrain appartenant à Mme A, ces arrêtés ne peuvent être regardés, contrairement à ce que soutient la requérante, comme ayant eu pour objet, ou pour effet, de transférer la qualité d'exploitant ou de gardien du site à l'Etat ou à l'ADEME ; que, dès lors, la réalisation de ces travaux de surveillance sur le site par l'ADEME ou l'Etat n'emporte aucune obligation pour ceux-ci de procéder à la dépollution et à la remise en état du terrain ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'environnement : Lorsqu'en raison de la disparition ou de l'insolvabilité du producteur ou du détenteur de déchets, la mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa n'a pas permis d'obtenir la remise en état du site pollué par ces déchets, l'Etat peut, avec le concours des collectivités territoriales, confier cette remise en état à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; que Mme A soutient que, dès lors que la société Lunije, dernier exploitant du site, a cessé d'exister et qu'elle-même ne peut, en sa seule qualité de propriétaire de ce terrain, être mise en demeure de faire procéder à la dépollution du site et faire l'objet de la consignation des sommes y afférentes, il appartient à l'Etat de mettre en oeuvre les mesures prévues par l'article L. 541-3 précité du code de l'environnement et, le cas échéant, de solliciter le concours financier de la commune de Taverny sur le territoire de laquelle se trouve le site ; que, cependant, ces dispositions se rapportant à la législation des déchets et non à celle des installations classées, la circonstance que les arrêtés du préfet ordonnant, sur le fondement du 1° de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, la consignation des sommes relatives à la remise en état du site aient été annulés par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que la requérante puisse être regardée comme détentrice, au sens des dispositions précitées de l'article L. 541-3 du même code, des déchets présents sur son terrain ; que, dès lors, le préfet du Val-d'Oise était fondé à refuser de procéder à la dépollution du site dès lors qu'il appartenait à Mme A, qui n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle serait insolvable, de procéder à ces travaux ; que, par suite, en s'abstenant de confier la remise en état du site à l'ADEME et de solliciter le concours financier de la commune de Taverny pour la réalisation des travaux nécessaires à la remise en état du site, il n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requérante doivent également être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de la Mme A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la requérante à payer une amende de 3 000 euros ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A est condamnée à payer une amende de 3 000 euros pour recours abusif.

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N° 09VE01262 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01262
Date de la décision : 18/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SELARL GORAND-THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-18;09ve01262 ?
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