Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Saadia A, demeurant chez Mme Yamina B, ... ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808154 du 29 septembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de prononcer à l'encontre du préfet une astreinte de 100 euros par jour de retard s'il ne justifie pas, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, lui avoir délivré l'une des deux cartes demandées ou un récépissé dans l'attente de la délivrance du titre de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'il méconnaît les articles L. 311-11 11° et L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, fait valoir au soutien de sa requête que le préfet s'est basé sur un avis du médecin inspecteur de la santé publique comportant des mentions stéréotypées et non motivées, qu'elle produit un avis médical postérieur à l'arrêté contesté en raison des congés du mois d'août et que cet avis fait état de la nécessité pour elle de se faire soigner en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'avis du médecin inspecteur de santé publique comporte les éléments nécessaires au préfet pour éclairer sa décision ; que, la circonstance que le médecin de la requérante était en congé au mois d'août étant sans influence sur la possibilité pour l'intéressée d'obtenir un certificat médical antérieur à l'arrêté attaqué, dès lors que ce dernier a été pris le 17 juillet 2008, le certificat dont elle se prévaut ne peut, par suite, et en tout état de cause, être pris en compte ; que Mme A n'apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à remettre en cause l'avis émis par le médecin-inspecteur chef selon lequel elle peut bénéficier dans son pays d'origine des soins appropriés à sa pathologie ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; que pour les mêmes motifs il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour une durée supérieure à trois mois ;
Considérant que Mme A n'établit pas avoir été, à la date de la décision attaquée, en possession d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que, par suite, elle ne remplit pas les conditions fixées par l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaîtrait les dispositions précitées ; qu'un tel moyen doit, dès lors, être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
Considérant que Mme A soutient à l'appui de sa requête que ses deux filles ont la nationalité française et vivent sur le territoire national, que sa fille, Yamina C, épouse D, l'a entièrement prise en charge lors de ses séjours précédents et qu'elle n'a plus de lien avec son pays d'origine en raison du décès de son époux ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante, âgée de 62 ans, n'établit la présence en France que d'une seule de ses filles et n'apporte aucun élément de nature à prouver le décès de son mari ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 08VE03645 2