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16/03/2010 | FRANCE | N°09VE01676

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 16 mars 2010, 09VE01676


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me de la Morinerie, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800834 du 20 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 29 novembre 2007 refusant de délivrer à son employeur l'agrément lui permettant d'exercer une activité d'agent de sécurité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de l'autoriser

exercer la profession d'agent de sécurité ;

Il soutient qu'il n'a fait l'objet d'auc...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me de la Morinerie, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800834 du 20 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 29 novembre 2007 refusant de délivrer à son employeur l'agrément lui permettant d'exercer une activité d'agent de sécurité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de l'autoriser à exercer la profession d'agent de sécurité ;

Il soutient qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite et d'aucune condamnation ; que la détention illégale d'arme qui lui est reprochée remonte à 1999 ; que les faits de violences ont été commis alors que, exerçant ses fonctions dans une discothèque, il a dû intervenir pour mettre fin à des rixes ; qu'il n'a pas un comportement violent ; que s'il a consommé de la testostérone en 2004, cette consommation, pour laquelle il a été jugé en comparution immédiate et condamné à une amende, intervenait dans le cadre d'une activité sportive et ne révèle pas un comportement de dépendance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds : Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche ou à son affectation, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ; (...) 4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) ;

Considérant que, par décision du 29 novembre 2007, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'autoriser la société Land Protection à recruter M. A en qualité d'agent de surveillance au motif que l'intéressé ne remplissait pas l'ensemble des conditions requises par les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, dès lors qu'il ressortait de l'enquête administrative que l'intéressé avait été mis en cause pour détention illégale d'armes en octobre 1999, pour violences volontaires en 2003 et 2006 et pour usage de stupéfiants en 2004 ;

Considérant qu'il ressort d'un procès-verbal établi le 28 septembre 2006, produit en première instance par le préfet des Hauts-de-Seine, que M. A a été entendu par les services de police à la suite d'une plainte déposée à son encontre pour violences volontaires ; que si, lors de son audition, l'intéressé a fait valoir que les déclarations de la victime comportaient des inexactitudes, il a expressément reconnu les faits de violences volontaires exercées contre cette dernière ; qu'il reconnaît également, dans ses écritures, qu'il a détenu une arme illégalement en 1999 et qu'à la suite de la consommation de testostérone, qui constitue une substance interdite, il a été condamné en 2004 à une peine d'amende ; que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 en estimant, au vu des agissements susmentionnés, que M. A ne remplissait pas les conditions requises pour exercer une activité privée d'agent de sécurité, alors même que certains de ces faits n'auraient pas fait l'objet de poursuites ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce qu'il soit autorisé à exercer la profession d'agent de surveillance doivent, également, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE01676 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01676
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : DE LA MORINERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-16;09ve01676 ?
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