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16/03/2010 | FRANCE | N°09VE00286

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 16 mars 2010, 09VE00286


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour M. Francis A, demeurant ..., par Me Zerah ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610783 en date du 18 décembre 2008 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2006 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement, et de la décision du 15 décembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

2°) d'annuler, p

our excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour M. Francis A, demeurant ..., par Me Zerah ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610783 en date du 18 décembre 2008 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2006 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement, et de la décision du 15 décembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la Sas Relais Fnac et de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que lorsque le ministre est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision de l'inspection du travail statuant sur une demande de licenciement il doit, soit confirmer cette décision, soit, si elle est illégale, l'annuler, puis se prononcer à nouveau sur la demande de licenciement ; qu'en l'espèce, dès lors que le ministre n'a pas annulé la décision de l'inspecteur du travail, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il avait à nouveau autorisé le licenciement ; que la décision du 23 mars 2006 est illégale faute pour l'inspecteur du travail de lui avoir communiqué, dans le cadre de l'enquête contradictoire, les documents destinés à attester de la matérialité des faits qui lui étaient reprochés ; que la décision ministérielle doit également être annulée dès lors qu'elle indique à tort que cette communication a été effectuée ; que les faits de harcèlement moral pour lesquels il a été licencié ne sont nullement fondés ; qu'en outre, ces faits, anciens de plusieurs mois voire de plusieurs années, sont prescrits en application des dispositions de l'article L. 122-44 du code du travail ; qu'il n'a pas reçu communication des éléments recueillis par le médecin du travail et dont le CHCST n'a pas été informé ; que, s'agissant des autres griefs retenus contre lui, il s'en rapporte aux termes de son courrier du 30 octobre 2006 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Zerah, pour M. A, et de Me Figueiredo, de la SCP COBLENCE et ASSOCIES, pour la Société Relais FNAC ;

Considérant que, par une décision du 23 mars 2006, l'inspecteur du travail de la 11ème section des Hauts-de-Seine a autorisé la société Relais Fnac à licencier pour faute M. A, employé en qualité de directeur du magasin de Nîmes et investi du mandat de délégué syndical central ; que la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, prise le 15 septembre 2006 sur recours hiérarchique du salarié a, en son article 1er, confirmé la décision de l'inspecteur du travail et en son article 2, maintenu l'autorisation de licenciement ; que, par le jugement attaqué du 18 décembre 2008, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de l'inspecteur du travail et la décision du ministre en tant qu'elle a confirmé ladite décision ;

Sur les conclusions d'appel incident :

Considérant que les décisions prises sur recours hiérarchique par le ministre ne se substituent pas aux décisions de l'inspecteur du travail, dès lors que ce recours ne présente pas un caractère obligatoire ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit que le tribunal administratif a jugé que la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 23 mars 2006 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement devait être regardée comme tendant également à l'annulation de cette dernière décision ; que, par suite, en se prononçant sur la légalité de ladite décision, les premiers juges n'ont pas statué ultra petita ;

Sur les conclusions d'appel principal et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision ; qu'ainsi, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ne pouvait légalement, à la fois, par l'article 1er de sa décision du 15 septembre 2006, confirmer l'autorisation du 23 mars 2006 de l'inspecteur du travail et par l'article 2 de cette même décision, délivrer une seconde autorisation de licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles, n'a que partiellement annulé la décision litigieuse du 15 décembre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Relais Fnac au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Relais Fnac une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La décision du 15 septembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est annulée en tant qu'elle a confirmé le licenciement de M. A.

Article 2 : Le jugement n° 0610783 du 18 décembre 2008 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : La société Relais Fnac versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Relais Fnac et le surplus des conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09VE00286 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00286
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SCP COBLENCE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-16;09ve00286 ?
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