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11/03/2010 | FRANCE | N°09VE03473

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 mars 2010, 09VE03473


Vu I) la requête, enregistrée le 19 octobre 2009 sous le n° 09VE03473 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. C Farid, ..., par Me Koenig ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905340 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2009 par lequel la préfète des Yvelines lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de mettre à

la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. ...

Vu I) la requête, enregistrée le 19 octobre 2009 sous le n° 09VE03473 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. C Farid, ..., par Me Koenig ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905340 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2009 par lequel la préfète des Yvelines lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé et a été pris sans examen de sa situation personnelle ; qu'il remplit les conditions prévues par le b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 2008 modifié ;

....................................................................................................

Vu II) la requête, enregistrée le 19 octobre 2009 sous le n° 09VE03474 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Aïcha B épouse A, demeurant chez M. C Farid, ..., par Me Koenig ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905335 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2009 par lequel la préfète des Yvelines lui a refusé un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé et a été pris sans examen de sa situation personnelle ; qu'elle remplit les conditions prévues par le b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 2008 modifié ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. A et Mme B présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. A et Mme B, les refus de titre de séjour contestés, pris le 11 mai 2009 par la préfète des Yvelines, qui énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquels ils se fondent, sont suffisamment motivés ; que, contrairement à ce que les intéressés soutiennent, la préfète, qui a motivé ses décisions notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à l'examen de la situation personnelle des intéressés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) à l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ;

Considérant que si M. A et Mme B, nés respectivement le 16 mars 1930 et le 28 novembre 1936, entrés en France le 3 novembre 2007 sous couvert de passeports revêtus d'un visa court séjour portant la mention ascendant non à charge , font valoir qu'ils remplissaient les conditions prévues par les dispositions surappelées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ils ne l'établissent pas en se bornant à produire à l'appui de leur affirmation les photocopies des cartes d'identité française de trois de leurs enfants et de celles de leurs petits-enfants ; que, par ailleurs, les intéressés, qui ont résidé en Algérie jusqu'à l'âge de 71 et 77 ans, ne justifient pas être dépourvus de ressources dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. A et Mme B ne peuvent se prévaloir de la qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, donnant droit à l'obtention d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; qu'il suit de là que les conclusions des requérants à fin d'injonction et celles qu'ils ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : Les requêtes de M. A et Mme B épouse A sont rejetées.

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N° 09VE03473-09VE03474 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03473
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : KOENIG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-11;09ve03473 ?
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