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11/03/2010 | FRANCE | N°09VE02382

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 mars 2010, 09VE02382


Vu la requête, enregistré le 9 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Patrick Désiré A, demeurant ..., par Me Coin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701332 en date du 21 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2007 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur lui a notifié la décision de retrait de deux points de son permis de conduire à la suite de l'infractio

n constatée le 5 avril 2006, les décisions de retraits de trois, un, deux ...

Vu la requête, enregistré le 9 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Patrick Désiré A, demeurant ..., par Me Coin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701332 en date du 21 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2007 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur lui a notifié la décision de retrait de deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 5 avril 2006, les décisions de retraits de trois, un, deux et quatre points affectant son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 16 janvier 2003, 24 mars 2003, 20 octobre 2005 et 9 avril 2006 et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision du 1er février 2007 et les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points illégalement retirés et son titre de conduite ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

Il soutient qu'il n'a jamais été avisé de la perte de points à l'occasion de chacune des infractions qui lui sont reprochées ; qu'il est bien-fondé à contester l'ensemble des décisions de retrait de points ; qu'il devait être informé par courrier recommandé modèle 48 de la perte de chacun des points affectant son permis de conduire ; que la décision 48 S l'informant de la perte de validité de son permis de conduire est intervenue en l'absence de décision judiciaire le condamnant définitivement ; qu'il a été privé de la procédure de récupération de ses points en effectuant des stages ; que n'ayant pas contresigné les procès-verbaux des infractions constatées les 5 avril 2006, 20 octobre 2005 et 24 mars 2003, il n'a pas été destinataire des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que la réalité de ces infractions n'est pas établie dès lors que le ministre, à qui incombe la charge de la preuve, n'a pas produit les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ou la preuve du paiement des amendes forfaitaires ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 1er février 2007, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a, d'une part, notifié à M. A le retrait de deux points affectant son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 5 avril 2006, d'autre part, récapitulé les retraits de trois, un, deux et quatre points relatifs à des infractions constatées respectivement les 16 janvier 2003, 24 mars 2003, 20 octobre 2005 et le 9 avril 2006, et, après avoir constaté que le solde du capital de points afférent au permis de conduire de M. A était nul, a décidé la perte de validité du titre de conduite de l'intéressé ;

Sur la légalité des décisions de retrait de points :

S'agissant du moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de points :

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre chargé de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui, soit demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits, soit en demande l'annulation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de chacune des décisions portant retrait de points prises à la suite des infractions, récapitulées dans la décision ministérielle modèle 48 S du 1er février 2007, doit être écarté ;

S'agissant du moyen tiré du défaut d'information préalable :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 13 juin 2003 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. / Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 13 juin 2003 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 11 juillet 2003 : I. Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...). ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. / IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins [...] / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire [...] font foi jusqu'à preuve contraire ; que l'article 429 du même code dispose que : Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;

Considérant que le ministre de l'intérieur a produit pour chacune des infractions constatées les 16 janvier 2003 et 5 avril 2006 un procès-verbal de contravention, établi le jour même des infractions et signé du requérant, qui comporte, d'une part, s'agissant de la première infraction, le nombre de trois points retirés et s'agissant de la deuxième infraction la mention oui dans la case perte de points du permis de conduire, d'autre part, pour l'une et l'autre de ces infractions la mention pré-imprimée : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ; que lesdits avis de contravention constituent le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, conservé par le contrevenant, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée, et alors que l'intéressé n'établit pas, en produisant les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information ;

Considérant que la circonstance que M. A n'aurait pas été informé à l'occasion de chaque décision de retrait de points de la possibilité de reconstituer le capital de points affectant son permis de conduire est sans influence sur la légalité des décisions de retraits de points dès lors que cette information ne figure pas au nombre de celles qui doivent être portées à la connaissance du contrevenant en application des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route et, qu'en tout état de cause, M. A pouvait, avoir communication auprès du service compétent de la préfecture de son domicile du nombre de points retirés et du nombre de points restants du capital de points de son permis de conduire pour apprécier, en application du deuxième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, s'il devait procéder à une récupération de points en suivant un stage de sensibilisation routière ;

Considérant que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions de retrait de trois et deux points à la suite des infractions constatées les 16 janvier 2003 et 5 avril 2006 seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant, en revanche, que s'agissant des infractions constatées les 24 mars 2003, 20 octobre 2005 et 9 avril 2006, si le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales soutient qu'il a été satisfait à l'obligation d'information imposée par les dispositions susrappelées du code de la route, les copies des procès-verbaux correspondant à ces infractions qui ont donné lieu au retrait d'un, deux et quatre points n'ont pas été contresignés par M. A ; que ce dernier n'a donc pas reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, lequel constitue le deuxième volet du formulaire Cerfa utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, comportant les informations prévues par les dispositions susvisées du code de la route ; qu'ainsi, le ministre n'établit pas que le requérant aurait effectivement reçu l'ensemble des informations préalables exigées par le code de la route ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête à l'appui des conclusions dirigées contre elles, les décisions de retrait d'un, deux et quatre points du capital de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 24 mars 2003, 20 octobre 2005 et 9 avril 2006 sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et encourent, pour ce motif, l'annulation ;

S'agissant du moyen tiré de ce que la réalité des infractions constatées les 16 janvier 2003 et 5 avril 2006 n'est pas établie :

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; (...) ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il ressort des mentions figurant sur la décision 48 S du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 1er février 2007 que l'infraction constatée le 16 janvier 2003 a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire et que l'infraction constatée le 5 avril 2006 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée ; qu'eu égard aux mentions de ce document inscrites dans le système national des permis de conduire et compte tenu de ce que le requérant n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions et n'établit ni n'allègue qu'il aurait présenté une requête en exonération dans les quarante cinq jours de la constatation de l'infraction du 16 janvier 2003 ou qu'il aurait présenté, s'agissant de l'infraction constatée le 5 avril 2006, à l'encontre du titre exécutoire la réclamation prévue à l'article 530 du code de procédure pénale, le ministre est fondé à soutenir que la réalité des infractions constatées les 16 janvier 2003 et 5 avril 2006 est établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions du ministre de l'intérieur portant retrait d'un, deux et quatre points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 24 mars 2003, 20 octobre 2005 et 9 avril 2006 sont entachées d'illégalité ; qu'il s'ensuit que le solde de points du permis de conduire de M. A n'était pas nul et que la décision 48 S du 1er février 2007 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé est, par voie de conséquence, entachée d'illégalité ; que, par suite, M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait d'un, deux et quatre points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 24 mars 2003, 20 octobre 2005 et 9 avril 2006 et de la décision 48 S du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 1er février 2007 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. A le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer aux différentes dates des décisions de retraits de points annulées par le présent arrêt, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice d'un, deux et quatre points retirés à la suite des infractions constatées les 24 mars 2003, 20 octobre 2005 et 9 avril 2006, et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête, et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ;

Considérant que, si M. A demande la condamnation de l'Etat aux dépens, il ne justifie pas avoir engagé, dans la présente instance, des frais de la nature de ceux qui sont mentionnés par l'article R. 761-1 ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0701332 en date du 21 avril 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il rejette la demande de M. A tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait d'un, deux et quatre points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 24 mars 2003, 20 octobre 2005 et 9 avril 2006 et, d'autre part, de la décision 48 S du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 1er février 2007 constatant la perte de validité de son permis de conduire et l'ensemble de ces décisions sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le bénéfice d'un, deux et quatre points au permis de conduire de M. A aux différentes dates des décisions de retraits de points annulées, et de reconstituer en conséquence le capital de points attachés au permis de conduire de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 09VE02382 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02382
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : COIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-11;09ve02382 ?
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