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11/03/2010 | FRANCE | N°08VE03117

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 mars 2010, 08VE03117


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par la SELARL Rio Avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611771 du Tribunal administratif de Versailles en date du 10 juillet 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées le 22 octobre 2004 (3 points) et le 23 décembre 2004 (4 points) ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de faire i

njonction au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territori...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par la SELARL Rio Avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611771 du Tribunal administratif de Versailles en date du 10 juillet 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées le 22 octobre 2004 (3 points) et le 23 décembre 2004 (4 points) ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de faire injonction au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 740 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a pas réglé les amendes forfaitaires afférentes aux infractions constatées le 22 octobre 2004 (3 points) et le 23 décembre 2004 (4 points) et n'a pas reçu les titres exécutoires tendant au recouvrement d'amendes forfaitaires majorées ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'apporte pas la preuve de la réalité des infractions ayant entraîné les retraits de points contestés ; que le ministre ne conteste pas l'absence de paiement des amendes forfaitaires et s'abstient de produire les titres exécutoires permettant de recouvrer les amendes forfaitaires majorées ; qu'en ce qui concerne l'infraction constatée le 22 octobre 2004, les mentions figurant sur le premier volet et le verso de la carte-lettre ne permettent pas au contrevenant de connaître le nombre exact de points dont le retrait est encouru ; que le formulaire utilisé correspond à un modèle antérieur à la loi du 13 juin 2003, et que ce formulaire ne rappelle pas toutes les mentions prévues par l'article A 37-2 du code pénal qui devraient figurer sur le nouveau formulaire type ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur l'appel principal, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité :

En ce qui concerne la réalité des infractions

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction en vigueur dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que si, en signant les procès-verbaux de contravention concernant les infractions constatées le 22 octobre 2004 (3 points) et le 23 décembre 2004 (4 points) et en cochant la case selon laquelle : il reconnaît l'infraction , le requérant a reconnu la matérialité de ces infractions, cette reconnaissance ne permettait pas au premier juge d'en déduire que la réalité de celles-ci était établie au sens des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route ; que M. A soutient qu'il n'a pas réglé les amendes forfaitaires afférentes à ces infractions et n'a jamais reçu les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées et qu'en s'abstenant de produire les titres exécutoires permettant de recouvrer les amendes forfaitaires majorées, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'apporterait pas la preuve de la réalité des infractions en cause ; que, cependant, les décisions 48S , par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constate la perte de validité du permis de conduire, notifie le dernier retrait des points et récapitule les retraits de points antérieurs, sont éditées automatiquement lorsque les mentions de la fiche individuelle des conducteurs, au sein du Système national du permis de conduire, font apparaître la nullité du solde de points de leur permis de conduire, après qu'un officier du ministère public a vérifié, avant leur enregistrement, la réalité des infractions entraînant lesdits retraits ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de la décision 48 S du 8 novembre 2006 et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, notamment par le fait qu'il aurait présenté une requête en exonération contre l'amende forfaitaire en cause ou formulé une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée dans les conditions exigées par les articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale susrappelées, que M. A a, contrairement à ce qu'il prétend, réglé l'amende forfaitaire afférente à l'infraction constatée le 22 octobre 2004 et que, par ailleurs, le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction constatée le 23 décembre 2004 a été émis le 16 novembre 2005 ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales doit être regardé comme apportant la preuve de la réalité des infractions commises le 22 octobre 2004 et le 23 décembre 2004 en application de l'article L. 223-1 du code de la route ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;

En ce qui concerne l'information préalable

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 /II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. / IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ;

Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 susvisés du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en outre, les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs de l'infraction ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu les informations prévues par le code de la route ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;

Considérant que le requérant fait valoir que le formulaire utilisé lors de la constatation de l'infraction du 22 octobre 2004 ne contiendrait pas toutes les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 susvisés du code de la route et exigées par l'article 37-2 du code pénal et, notamment, la mention du nombre exact de points dont le retrait est encouru ;

Considérant que le procès-verbal de contravention signé par le contrevenant, correspondant à l'infraction constatée le 22 octobre 2004, produit par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, indique notamment que le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention et porte la mention oui dans la case Perte de points du permis de conduire ; que les mentions figurant sur les volets conservés par le contrevenant, établi sur imprimé Cerfa utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire conformément aux dispositions des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale, répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions susvisées du code de la route ; que, par ailleurs, si M. A fait valoir que le procès-verbal de contravention qu'il a signé aurait dû comporter la mention du nombre exact de points susceptibles d'être retirés de son permis de conduire, ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route précités, dans leur rédaction applicable à la date de constatation de l'infraction, n'exigeaient qu'une telle mention y figure ; qu'en l'espèce, l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, a été suffisamment donnée par la mention oui figurant dans la case Perte de points du permis de conduire du procès-verbal de contravention remis au requérant ; que, par suite, l'administration doit être regardée, alors que M. A n'établit pas, en s'abstenant de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées par le code de la route, comme ayant satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une omission à statuer, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales afférentes aux infractions constatées le 22 octobre 2004 et le 23 décembre 2004 ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur l'appel incident :

Considérant que les conclusions du recours incident du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont dirigées contre l'article 1er du jugement susmentionné, du 10 juillet 2008, par lequel Tribunal administratif de Versailles a annulé les retraits de points à la suite des infractions constatées les 28 avril 2004 et 5 août 2005 sur la demande de M. A ; que ces conclusions concernent un litige différent de celui qui est soulevé par la requête de M. A, tendant à l'annulation de l'article 2 du même jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation des retraits de points à la suite des infractions constatées les 11 janvier 2001, 14 septembre 2001 et 24 septembre 2004, et ne sont, par suite, pas recevables ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la requête du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont rejetées.

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N° 08VE03117 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03117
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SELARL RIO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-11;08ve03117 ?
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