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11/03/2010 | FRANCE | N°08VE02533

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 mars 2010, 08VE02533


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, au greffe de la Cour, présentée pour M. Haytam A, demeurant ..., par Me Tihal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802098 du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pay

s à destination duquel il serait, le cas échéant, reconduit ;

2°) d'annul...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, au greffe de la Cour, présentée pour M. Haytam A, demeurant ..., par Me Tihal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802098 du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 février 2008 ;

Il soutient que, pour refuser le titre de séjour, le préfet ne pouvait légalement se fonder sur un prétendu refus implicite de délivrance de visa, alors qu'un tel refus implicite ne saurait être identifié, dès lors que tout refus de visa doit être motivé ; que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant égyptien né en 1977 et entré en France au printemps 2002 sous couvert d'un visa de court séjour, relève appel du jugement du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint de Français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, renvoyé ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée de séjour de l'intéressé en France, qui était de presque six ans à la date de l'arrêté en litige, de la circonstance qu'il était marié depuis plus de deux ans à une Française dont il expose, sans être utilement contredit, qu'il partageait la vie depuis plus de trois ans, et alors que sa demande de visa a été rejetée, l'arrêté attaqué a porté au droit de M. A à mener une vie privée et familiale normale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il méconnaît, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0802098 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 12 juin 2008 ensemble l'arrêté du 6 février 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

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N° 08VE02533 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02533
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND d'ESNON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : TIHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-11;08ve02533 ?
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